Article (sans numéro) JORFARTI000002147258
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 septembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment ses articles 5 et 19;
Vu le décret no 51-135 du 5 février 1951 relatif aux régies d'avances et aux régies de recettes instituées pour le paiement des dépenses ou la perception de recettes imputables au budget de l'Etat, aux budgets annexes, aux budgets des établissements publics nationaux ou aux comptes spéciaux du Trésor;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, modifié par le décret no 86-1216 du 28 novembre 1986;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés pour les déplacements des personnels civils,
Décrète:
Art. 1er. - L'Institut des hautes études de la sécurité intérieure a pour mission de réunir des responsables de haut niveau appartenant à la fonction publique et aux autres secteurs d'activité de la nation, en vue d'approfondir leurs connaissances en matière de sécurité intérieure par l'étude en commun des problèmes qui se posent dans ce domaine.
Il est chargé de conduire des études et des recherches concernant la sécurité intérieure et coopère, à cet effet, avec les universités, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, ainsi qu'avec les organismes concourant à la sécurité.
Art. 3. - L'article 13 du décret du 30 octobre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Ne sont pas soumises au plafond mentionné à l'article 11 du présent décret:
<<- l'ensemble des aides relatives au transfert du siège d'exploitation pour des raisons d'intérêt public touchant à l'aménagement du territoire ou à l'aménagement foncier au sens de l'article 1er du code rural;
<<- l'ensemble des aides relatives aux constructions de serres. Toutefois le montant des prêts spéciaux de modernisation mentionnés à l'article 10 du présent décret susceptibles d'être accordés pour les constructions de serres ne peut excéder un plafond par exploitation fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt;
<<- les aides en capital relatives à la construction de bâtiments d'exploitation agricole ou aux travaux d'améliorations foncières.>>
Art. 2. - L'institut est placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur.
Art. 4. - Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'article 14 du décret du 30 octobre 1985 susvisé: <<Les prêts spéciaux de modernisation sont octroyés en fonction de la situation financière de l'exploitation, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme, y compris celle du prêt sollicité, et l'excédent brut d'exploitation. <<Ce rapport est établi sur la base des résultats comptables de l'exploitation au cours des deux exercices ayant précédé la demande de prêt spécial de modernisation ou, à défaut, en l'absence de comptabilité et pendant une durée limitée dans ce cas aux deux premiers exercices complets de réalisation du P.A.M. plus six mois, par rapport à l'excédent brut d'exploitation annuel moyen reconstitué à l'occasion du dossier de plan. <<Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture précise les modalités d'application de cette disposition.>>
Art. 3. - Le directeur de l'institut est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur.
Art. 4. - L'orientation générale et le programme d'activité de l'institut sont définis chaque année par un conseil d'orientation composé de dix-sept membres désignés de la manière suivante:
Art. 5. - L'article 25 du décret susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Toutefois, les exploitants répondant aux conditions fixées par les décrets no 81-246 du 17 mars 1981 et no 88-176 du 23 février 1988 modifié et qui ne sont pas en mesure de déposer un P.A.M. peuvent bénéficier d'une aide non soumise aux conditions de l'article 24 ci-dessus dans la limite d'un montant maximum fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt.
<< Cette aide spécifique est appelée sous-plafond de modernisation.
<< Il ne peut être accordé qu'un seul sous-plafond de modernisation par exploitation, quelle qu'en soit la forme juridique et quel que soit le nombre d'exploitants répondant aux conditions du premier alinéa présents simultanément ou successivement sur la même exploitation.
<< L'exploitant ayant obtenu le bénéfice d'un sous-plafond de modernisation et qui ultérieurement peut prétendre à un P.A.M. ne peut bénéficier de ce dernier qu'à l'issue d'un délai de trois ans à compter de la date de souscription du sous-plafond.>>
a) Président: une personnalité désignée par le ministre de l'intérieur en raison de sa compétence en matière de sécurité.
b) Membres de droit:
- le directeur général de l'administration au ministère de l'intérieur;
- le directeur général de la police nationale;
- le directeur général des douanes et droits indirects;
- le directeur général de la gendarmerie nationale;
- le directeur général de la santé;
- le directeur des affaires criminelles et des grâces;
- le directeur de la sécurité civile;
- le directeur de l'eau, de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs, au ministère chargé de l'environnement.
c) Membres nommés par le ministre de l'intérieur:
- une personnalité proposée par le ministre chargé de l'éducation nationale; - une personnalité proposée par le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget;
- une personnalité proposée par le garde des sceaux, ministre de la justice; - une personnalité proposée par le ministre chargé des affaires sociales;
- une personnalité proposée par le ministre chargé de la recherche;
- une personnalité proposée par le ministre chargé de l'environnement;
- un maire proposé par l'Association des maires de France;
- un inspecteur général ou contrôleur général de la police nationale, sur proposition du directeur général de la police nationale.
Art. 5. - Le mandat du président et des membres du conseil d'orientation nommés par le ministre de l'intérieur est de trois ans. Il peut être renouvelé.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Organisation de la formation
Art. 6. - Le département Formation de l'institut organise chaque année une session nationale. Il peut également mettre en place des sessions régionales ainsi que des cycles de perfectionnement et d'études.
Art. 7. - Les auditeurs des sessions sont choisis parmi:
- les magistrats et les fonctionnaires d'un rang correspondant au moins à celui d'administrateur civil de 1re classe ou commissaire divisionnaire,
appelés à exercer de hautes responsabilités;
- les officiers de grade égal ou supérieur à celui de lieutenant-colonel ou équivalent;
- les personnalités civiles exerçant des responsabilités importantes dans les différents secteurs d'activité économique, sociale, scientifique,
juridique et culturelle ainsi que dans la presse écrite ou audiovisuelle.
Les candidatures des personnels de l'Etat sont présentées par les ministres dont ils relèvent. Les autres candidatures sont présentées par les entreprises et associations ou organismes professionnels, ou par les candidats eux-mêmes.
Les auditeurs des sessions nationales sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur, après instruction des dossiers par le directeur de l'institut. Les auditeurs des sessions régionales sont désignés par le préfet de région compétent.
L'institut peut recevoir des auditeurs étrangers.
Organisation des études et recherches
Art. 8. - Le département Etudes et recherches anime et coordonne les programmes d'études et de recherche destinés à développer le champ des connaissances en matière de sécurité.
Les travaux sont menés soit directement par les chargés d'études de l'institut, soit confiés par convention à des chercheurs ou à des organismes de recherche.
Art. 9. - Le comité scientifique est associé à l'élaboration des programmes de recherche. Ces derniers lui sont soumis pour accord avant leur approbation par le conseil d'orientation. Il en évalue également les résultats.
Le comité scientifique est composé d'experts qualifiés en raison de leurs travaux. Ses membres sont nommés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la recherche.
Organisation administrative
Art. 10. - Le secrétariat général assure la gestion de l'institut.
Art. 11. - Les dépenses de fonctionnement de l'institut sont inscrites au budget du ministère de l'intérieur.
Art. 12. - Les auditeurs des sessions nationales et régionales de l'institut demeurent administrés et rémunérés par les ministères, les collectivités locales ou organismes dont ils relèvent.
Les fonctionnaires civils et militaires demeurent soumis aux dispositions statutaires qui les régissent, notamment en matière de couverture de risques. Pendant la durée des sessions et pour les seuls dommages subis et rattachables à la mission de service public à l'exécution de laquelle ils apportent leur concours, les auditeurs issus du secteur privé sont dans la position de collaborateurs occasionnels et bénévoles du service public.
Art. 13. - Pour les déplacements organisés par l'institut en France métropolitaine ou à l'étranger, la prise en charge des auditeurs et du personnel d'encadrement s'effectue sur la base des taux journaliers des indemnités de mission des groupes I définis en application du décret no 90-437 du 28 mai 1990 et selon les dispositions du décret no 86-416 du 12 mars 1986 pour les déplacements à l'étranger.
Art. 14. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de la recherche et de la technologie et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 septembre 1991.
Fait à Paris, le 11 septembre 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET
Le ministre de la défense, PIERRE JOXE
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre de la recherche et de la technologie, HUBERT CURIEN
Le ministre de l'environnement, BRICE LALONDE EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.