Journal officiel · Décret

Décret du 1er avril 1992 déclarant d'utilité publique les travaux de la voie express S8 et conférant le statut de route express à cette voie, entre les P.R. 2,250 et 4,300 et reclassant dans la voirie nationale la voie S8 entre les P.R. 1,800 et 2,650

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 avril 1992. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le1er avril 1992
Publié le2 avril 1992
PublicationJORF n°79 du 2 avril 1992
AutoritéMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
NOREQUR9200343D
IdentifiantJORFTEXT000000722456
RéférenceDécret du 1er avril 1992 déclarant d'utilité publique les travaux de la voie express S8 et conférant le statut de route express à cette voie, entre les P.R. 2,250 et 4,300 et reclassant dans la voirie nationale la voie S8 entre les P.R. 1,800 et 2,650, JO du 2 avril 1992, NOR EQUR9200343DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu le code de la route;

Vu le code de la voirie routière;

Vu le code du domaine de l'Etat;

Vu le code de l'urbanisme;

Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature, notamment son article 2, ensemble le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour son application;

Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, ensemble le décret no 85-453 du 13 avril 1985 pris pour son application;

Vu le décret du 30 mai 1973 déclarant d'utilité publique les travaux de réalisation de la voie communale S8 entre la rocade du Jarret et le P.R. 2,650 et conférant le statut de route express à cette voie;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Marseille approuvé le 30 juin 1981 et modifié les 18 décembre 1989, 26 novembre 1990 et 25 février 1991;

Vu la délibération du conseil municipal de Marseille en date du 11 juillet 1990 acceptant le reclassement dans la voirie nationale de la voie S8 entre les P.R. 1,800 et 2,650;

Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille en date du 28 janvier 1991 nommant les membres de la commission d'enquête;

Vu l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 février 1991 prescrivant l'ouverture d'une enquête portant à la fois, sur l'utilité publique des travaux de cette voie entre les P.R. 2,250 et 4,300, sur le reclassement dans la voirie nationale de la voie S8 entre les P.R. 1,800 et 2,650, et sur le classement en route express de la voie entre les P.R. 2,250 et 4,300;

Vu le dossier d'enquête publique ouvert sur le projet, notamment l'avis du commissaire enquêteur en date du 14 juin 1991;

Vu les lettres du directeur départemental de l'équipement en date du 20 août 1991 au président du conseil général des Bouches-du-Rhône et au maire de Marseille sollicitant leurs avis sur l'attribution du statut de route express;

Vu le procès-verbal de conférence mixte à l'échelon central en date du 1er août 1991;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000000993118

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002352364

Art. 1er. - Sont déclarés d'utilité publique les travaux de la voie express S8 entre les PR.2,250 et 4,300, conformément au plan au 1/5000 annexé au présent décret (*).

Article (sans numéro) JORFARTI000001764618

Art. 2. - Les expropriations éventuellement nécessaires à l'exécution des travaux devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002150699

Art. 3. - Est reclassée dans la voirie nationale la section communale de la voie S8 entre les PR.1,800 et 2,650, conformément au plan au 1/5000 annexé au présent décret (*).

Article (sans numéro) JORFARTI000002352365

Art. 4. - Le caractère de route express est conféré à la voie express S8 entre les PR. 2,250 et 4,300, conformément au plan au 1/5000 annexé au présent décret (*).

Article (sans numéro) JORFARTI000002298402

Art. 5. - L'accès de la route express est interdit en permanence:

- aux piétons;

- aux cavaliers;

- aux cycles;

- aux animaux;

- aux véhicules à traction non mécanique;

- aux véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation, aux cyclomoteurs soumis ou non à immatriculation, et aux tricycles et quadricycles à moteur;

- aux tracteurs, matériels agricoles et matériels de travaux publics visés à l'article R. 138 du code de la route;

- aux véhicules automobiles ou ensemble de véhicules qui ne seraient pas,

par construction, capable d'atteindre en palier la vitesse minimum de 40 km/h.

Tout stationnement est interdit sur la tolalité de la route express sauf en cas de nécessité absolue.

Toutefois, ces interdictions ne s'appliquent pas aux personnels et matériels des administrations publiques, des organismes concessionnaires ou permissionnaires autorisés à occuper le domaine public de la route express et des entreprises appelées à y travailler, lorsque leur mission nécessite leur présence sur la route express.

Article (sans numéro) JORFARTI000002352366

Art. 6. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er avril 1992.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES

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