Journal officiel · Arrêté

Arrêtés du 18 mai 1992 portant autorisation d'exploitation de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 juin 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 juin 1992
NatureArrêté
Signé le18 mai 1992
Publié le18 juin 1992
PublicationJORF n°140 du 18 juin 1992
AutoritéMINISTERE DU COMMERCE EXTERIEUR
NORPTTR9200233A
IdentifiantJORFTEXT000000722945
RéférenceArrêtés du 18 mai 1992 portant autorisation d'exploitation de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires, JO du 18 juin 1992, NOR PTTR9200233ALégifrance →

Le ministre des postes et télécommunications,

Sur proposition du directeur de la réglementation générale,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.33-2, L.89 et L.93;

Vu la demande présentée par la société R.T.L. Plus Deutschland le 7 avril 1992;

Vu le dossier du projet déposé le 7 avril 1992,

Article (sans numéro) JORFARTI000002355322

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002355323

Art. 1er. - La société R.T.L. Plus Deustchland est autorisée à installer et à exploiter des stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires sur le territoire national, selon les prescriptions techniques et réglementaires fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001187836

Art. 2. - On appelle station terrienne pour liaisons vidéo temporaires une station terrienne émission-réception, utilisée à titre temporaire aux fins de transmission d'images et de sons pour diverses applications, telles que la vidéotransmission ou la production de programmes de radiodiffusion.

Article (sans numéro) JORFARTI000001187837

Art. 3. - La présente autorisation est strictement personnelle à son titulaire et ne peut être cédée à un tiers.

Article (sans numéro) JORFARTI000000995561

Art. 4. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000000995562

Art. 5. - La présente autorisation ne confère aucune exclusivité au titulaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001960114

Art. 6. - Le titulaire de l'autorisation doit acquitter une taxe de dossier, fixée par les textes tarifaires en vigueur.

Article (sans numéro) JORFARTI000002153298

Art. 7. - Le directeur de la réglementation générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mai 1992.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la réglementation générale, B. LASSERRE

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000722945, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).