Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 juin 1992 relatif aux modalités d'organisation du concours interne sur titres prévu à l'article 33 du décret no 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 juillet 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 juillet 1992
NatureArrêté
Signé le10 juin 1992
Publié le2 juillet 1992
PublicationJORF n°152 du 2 juillet 1992
AutoritéMINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
NORSANH9201511A
IdentifiantJORFTEXT000000723160
RéférenceArrêté du 10 juin 1992 relatif aux modalités d'organisation du concours interne sur titres prévu à l'article 33 du décret no 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière, JO du 2 juillet 1992, NOR SANH9201511ALégifrance →

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires;

Vu le décret no 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière,

Article (sans numéro) JORFARTI000002355582

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001573415

Art. 1er. - Les concours sur titres prévus à l'article 33 du décret du 5 septembre 1991 susvisé sont ouverts par décision du directeur de chaque établissement, à titre transitoire et pour une période de quatre ans à compter du 6 septembre 1991.

Les avis de concours précisant la spécialité au titre de laquelle ce concours est ouvert sont affichés au moins un mois à l'avance dans les services de l'établissement. Les candidatures formulées par écrit sont accompagnées d'un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre ainsi que de la liste de ses titres et/ou qualifications. Elles doivent parvenir au directeur qui a procédé à l'ouverture du concours quinze jours au moins avant la date du concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000002304428

Art. 2. - Peuvent faire acte de candidature les adjoints techniques de l'établissement comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité au 31 décembre précédant la date du concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000001187481

Art. 3. - Le jury du concours sur titres comprend:

1o Le directeur de l'établissement ou son représentant, président;

2o Un membre du personnel de direction de l'établissement chargé de l'un des domaines suivants: gestion des ressources humaines, travaux, équipements,

services économiques, informatique;

3o Un ingénieur hospitalier de l'établissement ayant au moins le grade d'ingénieur en chef exerçant de préférence dans la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert;

4o Un ingénieur subdivisionnaire de l'établissement.

Les membres du jury sont désignés par le directeur de l'établissement.

Lorsque les catégories mentionnées aux 2o, 3o et 4o n'existent pas dans l'établissement, le préfet de région désigne, sur proposition du directeur concerné, les membres du jury correspondants parmi les personnels en fonctions dans l'un des établissements de la région relevant de ces mêmes catégories.

Article (sans numéro) JORFARTI000001320501

Art. 4. - Le concours sur titres comporte:

1o Un examen du dossier du candidat et de ses titres et qualifications obtenus notamment dans le cadre de la formation professionnelle continue (coefficient 4);

2o Une conversation avec le jury destinée à apprécier les connaissances professionnelles du candidat et son aptitude à assumer des fonctions d'encadrement ou de coordination dans son domaine de compétence (durée:

trente minutes; coefficient 4).

Article (sans numéro) JORFARTI000001766428

Art. 5. - Le jury établit par ordre de mérite la liste de classement définitif des candidats admis. Cette liste ne peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. Les nominations se font dans l'ordre d'inscription sur cette liste.

Article (sans numéro) JORFARTI000000991950

Art. 6. - Le directeur de l'action sociale au ministère des affaires sociales et de l'intégration et le directeur des hôpitaux au ministère de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juin 1992.

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des hôpitaux, G. VINCENT

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'action sociale, M. THIERRY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000723160, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).