Journal officiel · Décret

Décret no 92-967 du 10 septembre 1992 portant application de la loi d'orientation pour la ville no 91-662 du 13 juillet 1991 et relatif aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires de zones d'aménagement différé

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 septembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 septembre 1992
NatureDécret
Signé le10 septembre 1992
Publié le11 septembre 1992
PublicationJORF n°211 du 11 septembre 1992
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NOREQUU9200300D
IdentifiantJORFTEXT000000723181
RéférenceDécret no 92-967 du 10 septembre 1992 portant application de la loi d'orientation pour la ville no 91-662 du 13 juillet 1991 et relatif aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires de zones d'aménagement différé, JO du 11 septembre 1992, NOR EQUU9200300DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Vu le code de l'urbanisme;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001190709

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001320096

Art. 1er. - I. - L'article R. 211-1 du code de l'urbanisme est modifié ainsi qu'il suit après les mots <<en application de l'article L. 313-1>>, sont ajoutés les mots: <<lorsqu'il n'a pas été créé de zone d'aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d'aménagement différé sur ces territoires>>.

II. - L'article R. 211-5 est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001962114

Art. 2. - I. - L'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme (partie Réglementaire) devient: <<Zones d'aménagement différé et périmètres provisoires>>.

II. - Les articles R. 212-1-1 et R. 212-1-2 sont abrogés.

III. - Le deuxième alinéa de l'article R. 212-2 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Mention en est insérée dans deux journaux publiés dans le ou les départements concernés. Une copie de la décision créant la zone d'aménagement différé et un plan précisant le périmètre de cette zone sont déposés à la mairie de chacune des communes concernées.>> IV. - Il est créé dans le code de l'urbanisme, après l'article R. 212-2, un article R. 212-2-1 ainsi rédigé:

<<Art. R. 212-2-1. - L'arrêté préfectoral délimitant le périmètre provisoire de zone d'aménagement différé ou l'arrêté conjoint des préfets intéressés,

lorsque le périmètre concerne le territoire de plusieurs départements,

désigne le titulaire du droit de préemption. Il fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures.

Mention en est insérée dans deux journaux publiés dans le ou les départements.

<<Les effets juridiques attachés à la délimitation du périmètre provisoire ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées ci-dessus.

<<Une copie de la décision créant le périmètre provisoire et un plan sont déposés à la mairie de chacune des communes concernées.

<<Une copie de la décision créant le périmètre provisoire est en outre adressée au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est délimité le périmètre provisoire et au greffe des mêmes tribunaux.>> V. - A la fin de l'article R. 212-3 du code de l'urbanisme, sont ajoutés les mots: <<ou d'un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé>>.

VI. - A la fin de l'article R. 212-5 du code de l'urbanisme, sont ajoutés les mots: <<ou du périmètre provisoire de zone d'aménagement différé>>.

VII. - Après l'article R. 212-5, il est inséré un article R. 212-6 ainsi rédigé:

<<Le prix d'un immeuble acquis par le titulaire du droit de préemption dans le périmètre provisoire de la zone d'aménagement différé et cédé au titulaire du droit de préemption dans la zone d'aménagement différé, en application de l'article L. 212-2-2, est égal, sauf accord des parties sur un prix supérieur, au coût global de l'acquisition y compris les frais, charges et indemnités de toute nature supportés par le titulaire du droit de préemption du périmètre provisoire de zone d'aménagement différé révisé en fonction des variations de l'indice du coût de la construction, constaté par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

<<La rétrocession des biens immobiliers en application de l'article L.

212-2-2 à leurs anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 213-16 à R. 213-20.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001962115

Art. 3. - I. - L'intitulé du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme (partie Réglementaire) devient: <<Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires>>.

II. - L'article R. 213-11 du code de l'urbanisme est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé:

<<En cas d'application de l'article L. 213-4-1, copie du récépissé de la consignation doit être adressée au propriétaire et à la juridiction.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001575672

III. - Au premier alinéa de l'article R. 213-16 du code de l'urbanisme,

après les mots: <<en application de l'article L. 213-11 (alinéa 2)>>, sont ajoutés les mots <<ou de l'article L. 212-2-2>>.

IV. - Au deuxième alinéa de l'article R. 213-21, après les mots: <<Dans les zones d'aménagement différé>>, sont ajoutés les mots: <<, les périmètres provisoires de zone d'aménagement différé>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000002356423

Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué au logement et au cadre de vie et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 septembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO

Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au logement et au cadre de vie, MARIE-NOELLE LIENEMANN

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000723181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).