Journal officiel · Décret

Décret du 27 août 1992 définissant les conditions de production des vins de pays Duché d'Uzès

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 septembre 1992. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le27 août 1992
Publié le2 septembre 1992
PublicationJORF n°203 du 2 septembre 1992
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORECOC9200076D
IdentifiantJORFTEXT000000723908
RéférenceDécret du 27 août 1992 définissant les conditions de production des vins de pays Duché d'Uzès, JO du 2 septembre 1992, NOR ECOC9200076DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le règlement (C.E.E.) no 822-87 modifié du conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché viti-vinicole;

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 407 et 408;

Vu le décret no 68-807 du 13 septembre 1968 modifié pris pour application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;

Vu le décret no 79-756 du 4 septembre 1979 modifié fixant les conditions de production des vins de pays;

Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins en date du 27 novembre 1991,

Article (sans numéro) JORFARTI000001190275

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002356719

Art. 1er. - Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination <<Vin de pays Duché d'Uzès>>, les vins répondant aux conditions particulières énumérées ci-après ainsi qu'à celles fixées par le décret du 4 septembre 1979 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002356720

Art. 2. - Pour avoir droit à la dénomination <<Vin de pays Duché d'Uzès>>,

les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans le département du Gard, exclusivement sur le territoire des communes suivantes:

Aigremont, Aigaliers, Anduze, Allègre, Arpaillargues et Aureillac,

Aubussargues, Bagard, Baron, La Bastide-d'Engras, Boisset et Gaujac,

Boucoiran et Nozières, Belvezet, Blauzac, Bourdic, Bouquet, Bragassargues,

Brignon, Brouzet-lès-Alès, La Bruguière, La Cadière et Cambo, Canaules et Argentières, Cannes et Clairan, La Capelle et Masmolène, Cardet, Cassagnoles, Castelnau-Valence, Collorgues, Conqueyrac, Cros, Cruviers-Lascours, Deaux,

Dions, Domessargues, Durfort et Saint-Martin-de-Sossenac, Euzet, Flaux,

Foissac, Fontarèches, Fons-sur-Lussan, Fressac, Garrigues et Sainte-Eulalie, Gaujac, Générargues, Lédignan, Lézan, Liouc, Logrian-Florian, Lussan, Les Mages, Martignargues, Maruéjols-lès-Cardon, Massanes, Massillargues-Attuech, Mauressargues, Méjannes-lès-Alès, Montagnac, Montaren et Saint-Médiers,

Monteils, Monoblet, Mons, Moulézan, Moussac, Navacelles, Ners,

Orthoux-Sérignac et Quilhan, Le Pin, Les Plans, Potelières, Pompignan,

Puechredon, Quissac, Ribaute-les-Tavernes, Rivières, Rochegude, Rousson,

Saint-Ambroix, Sainte-Anastasie, Saint-Bénézet, Saint-Christol-lès-Alès,

Saint-Cézaire-de-Cauzignan, Saint-Denis, Saint-Dézéry,

Saint-Etienne-de-l'Olm, Saint-Félix-de-Pallières, Saint-Hilaire-de-Brethmas, Saint-Hippolyte-de-Caton, Saint-Hyppolyte-du-Fort,

Saint-Hippolyte-de-Montaigu, Saint-Jean-de-Ceyrargues,

Saint-Jean-de-Crieulon, Saint-Jean-de-Maruéjols et Avéjan,

Saint-Jean-de-Serres, Saint-Jean-du-Pin, Saint-Julien-de-Cassagnas,

Saint-Julien-lès-Rosiers, Saint-Just et Vacquières, Saint-Laurent-la-Vernède, Saint-Martin-de-Valgalgues, Saint-Maurice-de-Cazevieille, Saint-Maximim,

Saint-Nazaire-des-Gardies, Saint-Privat-des-Vieux, Saint-Quentin-la-Poterie, Saint-Sébastien, Saint-Siffret, Saint-Théodorit, Saint-Victor- de-Malcap,

Saint-Victor-des-Oules, Sanilhac et Sagriès, Salindres, Sauve, Savignargues, Servas, Serviers et Labaume, Seynes, Tharaux, Tornac, Uzès, Vallabrix,

Vallérargues, Vézénobres, Vic-le-Fesq.

Article (sans numéro) JORFARTI000002356721

Art. 3. - Pour avoir droit à la dénomination <<Vins de pays Duché d'Uzès>>, les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre: - vins rouges et rosés: grenache, syrah, cinsaut, carignan, mourvèdre;

- vins blancs: clairette, grenache, marsanne, rolle, roussanne, ugni blanc, viognier.

Article (sans numéro) JORFARTI000001190276

Art. 4. - La dénomination <<Vins de pays Duché d'Uzès>> ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement de 70 hectolitres par hectare de vignes en production.

Article (sans numéro) JORFARTI000001574129

Art. 5. - Pour avoir droit à la dénomination <<Vin de pays Duché d'Uzès>>,

les vins doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 p. 100 volume et un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 p. 100 volume.

Article (sans numéro) JORFARTI000001574130

Art. 6. - Pour avoir droit à la dénomination <<Vin de pays Duché d'Uzès>>,

les vins rouges doivent contenir au plus 2,5 grammes par litre de sucres résiduels et ne doivent pas contenir d'acide malique.

Article (sans numéro) JORFARTI000000997493

Art. 7. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 août 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ

Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation, VERONIQUE NEIERTZ

Cité par 5 textes
DECRET95-1200 · modifie
DECRET · modifie
Décret · modifie
Décret · modifie
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000723908, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).