Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Vu le code minier ;
Vu l'article 49 de la loi no 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier et l'article L. 711-12 du code du travail ;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour ;
Vu le décret du 20 mars 1989 accordant à la Société nationale Elf-Aquitaine (Production), à la société BP France et à la société BP Petroleum Development Limited, conjointes et solidaires, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit >, portant sur partie des départements des Pyrénées-Atlantiques et des Landes ;
Vu le décret du 25 juin 1992 autorisant la mutation de ce permis au profit de la Société nationale Elf-Aquitaine (Production) ;
Vu le décret du 30 août 1995 prolongeant jusqu'au 23 mars 1999 la validité du permis de Nabas ;
Vu la pétition du 7 mai 1993, complétée le 7 juin 1993, par laquelle la société Elf Aquitaine Production, dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), tour Elf, 2, place de la Coupole, et la Compagnie de participations, de recherches et d'exploitations pétrolières (Coparex), dont le siège social est à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), 135, rue Jean-Jacques-Rousseau, conjointes et solidaires, sollicitent, à leur profit, l'extension du permis de Nabas sur une superficie de 73 kilomètres carrés environ, portant sur partie du département des Pyrénées-Atlantiques, ensemble la lettre du 18 mars 1994 par laquelle la société Coparex, précitée, déclare se désister de cette pétition ;
Vu les mémoires, engagements, plans, pouvoirs et autres pièces produits à l'appui de cette pétition ;
Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle ladite pétition a été soumise du 19 juillet au 18 août 1993 inclus ;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Aquitaine en date du 21 juin 1994 ;
Vu l'avis du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 25 juillet 1994 ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 12 juin 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001118918
Art. 1er. - La superficie du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit << Permis de Nabas >>, est portée de 219 kilomètres carrés à 292 kilomètres carrés environ, s'étendant sur partie des départements des Pyrénées-Atlantiques et des Landes.
Article (sans numéro) JORFARTI000001358656
Art. 2. - Conformément à l'extrait de carte au 1/100 000 annexé au présent décret, le nouveau périmètre de ce permis est constitué par les arcs de méridien et de parallèle joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques, le méridien de référence étant celui de Paris :
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0009 du 11/01/96 Page 431
......................................................
Article (sans numéro) JORFARTI000001553379
Art. 3. - L'extension du permis de Nabas est accordée pour la durée de validité dudit permis restant à courir, soit jusqu'au 23 mars 1999.
Article (sans numéro) JORFARTI000001937335
Art. 4. - Le montant de l'effort financier minimal souscrit en application de l'article 10 du code minier pour la deuxième période de validité du permis, étendu comme il est dit à l'article 1er ci-dessus, est porté de 9 755 000 F à 11 920 000 F (valeur novembre 1993).
Article (sans numéro) JORFARTI000001702668
Art. 5. - Pour le calcul du nouvel engagement financier minimal que devra souscrire le titulaire du permis étendu de Nabas, s'il demande la prolongation de celui-ci dans les conditions prévues par le code minier, la somme de 13 000 000 F est substituée à celle de 9 755 000 F (valeur novembre 1993).
Article (sans numéro) JORFARTI000001553380
Art. 6. - Un extrait du présent décret sera, par les soins du préfet,
affiché à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, inséré au Recueil des actes administratifs de cette préfecture et, aux frais du titulaire du permis,
publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par la présente extension.
Article (sans numéro) JORFARTI000002133182
Art. 7. - Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000001745886
Nota. - L'extrait de carte mentionné à l'article 2 peut être éventuellement consulté à la direction générale de l'énergie et des matières premières (bureau de législation minière), 99, rue de Grenelle, à Paris (7e), ainsi que dans les bureaux de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Aquitaine, 95, rue de la Liberté, à Bordeaux.
Fait à Paris, le 3 janvier 1996.
ALAIN JUPPE
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, FRANCK BOROTRA
Textes cités liens · DILA1