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Décret no 92-904 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents territoriaux qualifiés du patrimoine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 septembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 septembre 1992
NatureDécret
Signé le2 septembre 1992
Publié le3 septembre 1992
PublicationJORF n°204 du 3 septembre 1992
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORINTB9200344D
IdentifiantJORFTEXT000000724507
RéférenceDécret no 92-904 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents territoriaux qualifiés du patrimoine, JO du 3 septembre 1992, NOR INTB9200344DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 91-853 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine, notamment son article 4; Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale entendu (séance du 14 mai 1992),

Article (sans numéro) JORFARTI000002353206

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001768043

C HAPITRE Ier

Nature et programme des épreuves des concours

Article (sans numéro) JORFARTI000002353207

Art. 1er. - Les concours externe et interne d'accès au cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine comprennent des épreuves d'admissibilité et d'admission notées de 0 à 20. Seuls peuvent être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points qui ne peut en aucun cas être inférieur à 60.

Article (sans numéro) JORFARTI000001186976

1o Concours externe

A. - Epreuves écrites d'admissibilité

Elles portent sur: 1. La résolution d'un cas pratique à partir des données communiquées au candidat relatif à une situation à laquelle un agent territorial qualifié du patrimoine peut être confronté dans l'exercice de ses fonctions (durée: deux heures; coefficient 4); 2. Un exercice de mathématiques appliquées correspondant au programme du brevet des collèges (durée: une heure; coefficient 2).

Article (sans numéro) JORFARTI000001576551

B. - Epreuve d'admission

Un entretien avec le jury à partir d'un texte de portée générale, tiré au sort, de manière à permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat, y compris la façon dont il envisage son métier (préparation quinze minutes; durée quinze minutes; coefficient 4).

Article (sans numéro) JORFARTI000001707479

C. - Epreuve facultative

Les candidats peuvent demander à passer une épreuve facultative d'admission soit de langue, soit de traitement automatisé de l'information, soit d'éducation physique et sportive. Ils expriment ce choix au moment de l'inscription au concours en précisant l'épreuve qu'ils souhaitent subir.

Seuls sont pris en compte pour l'admission les points supérieurs à la moyenne. Le programme de ces épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

L'épreuve de langue est une épreuve écrite, à choisir parmi les langues suivantes: allemand, anglais, espagnol, italien, portugais, néerlandais,

russe ou arabe moderne (durée: une heure; coefficient 1).

L'épreuve de traitement automatisé de l'information est d'une durée d'une heure et affectée du coefficient 1.

Article (sans numéro) JORFARTI000001186977

L'épreuve d'éducation physique et sportive affectée du coefficient 1 comprend au choix du candidat et selon son sexe:

- soit une course de vitesse sur une distance de 100 mètres (hommes) ou de 60 mètres (femmes);

- soit un saut en hauteur;

- soit un grimper à la corde.

Article (sans numéro) JORFARTI000002090797

2o Concours interne

A. - Epreuves écrites d'admissibilité

Elles portent sur: 1. L'établissement d'un rapport sur la base d'un sujet exposant une situation à laquelle un agent territorial qualifié du patrimoine peut être confronté (durée:deux heures; coefficient 4); 2. Un questionnaire portant sur des problèmes d'accueil du public et de sécurité (durée:une heure; coefficient 2).

Article (sans numéro) JORFARTI000001126403

B. - Epreuve d'admission

Un commentaire sur un dossier succinct remis au candidat, après un choix préalablement précisé lors de son inscription au concours, et portant:

- soit sur des questions de sécurité et d'accueil du public, de communication et d'animation (préparation trente minutes, durée trente minutes; coefficient 2);

- soit sur la présentation d'une visite guidée d'un monument historique ou d'un musée-château (préparation trente minutes; durée trente minutes;

coefficient 2);

- soit sur l'établissement et le commentaire d'un tableau de service à partir de données remises au candidat (préparation:trente minutes;

durée:trente minutes; coefficient 2);

- soit un exercice d'intégration sur rayonnage et récolement (durée:une heure; coefficient 2);

- soit sur des questions touchant à la conservation du patrimoine écrit (préparation trente minutes; durée trente minutes; coefficient 2).

Article (sans numéro) JORFARTI000001186978

C. - Epreuve facultative

Les candidats peuvent demander à passer une épreuve facultative d'admission soit de langue, soit de traitement automatisé de l'information, soit d'éducation physique et sportive.

Ils expriment ce choix au moment de l'inscription au concours en précisant l'épreuve qu'ils souhaitent subir.

Seuls sont pris en compte pour l'admission les points supérieurs à la moyenne. Le programme de ces épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

L'épreuve de langue est une épreuve écrite à choisir parmi les langues suivantes:allemand, anglais, espagnol, italien, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne (durée:une heure; coefficient 1).

L'épreuve facultative de traitement automatisé de l'information est d'une durée d'une heure et affectée du coefficient 1.

L'épreuve d'éducation physique et sportive (coefficient 1) comprend au choix du candidat et selon son sexe:

- soit une course de vitesse sur une distance de 100 mètres (hommes) ou de 60 mètres (femmes);

- soit un saut en hauteur;

- soit un grimper à la corde.

Article (sans numéro) JORFARTI000001576552

C HAPITRE II

Organisation des concours

Article (sans numéro) JORFARTI000002353208

Art. 2. - Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre des postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

Les avis de concours sont publiés au Recueil des actes administratifs du département concerné deux mois avant la date limite du dépôt des candidatures.

Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés.

Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.

Article (sans numéro) JORFARTI000000998277

Art. 3. - La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par l'autorité qui organise le concours.

Les candidats sont convoqués individuellement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001379787

Art. 4. - Le jury est nommé par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000001319574

Il comprend au moins trois et au plus cinq membres. A l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 et facultativement du président du jury, les autres membres sont choisis sur une liste dressée, chaque année pour son ressort, par le tribunal administratif. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les correcteurs sont désignés par arrêté de l'autorité territoriale précitée pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.

Les épreuves écrites sont anonymes; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000002353209

Art. 5. - Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales.

Article (sans numéro) JORFARTI000000998278

Art. 6. - A l'issue des épreuves, le jury arrête une liste d'admission distincte pour chacun des concours. La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001900520

Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 septembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000724507, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).