Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 septembre 1992 fixant le montant de l'aide financière attribuée à l'Association nationale pour la formation des moniteurs agricoles au titre de l'année 1992

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 octobre 1992. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le23 septembre 1992
Publié le6 octobre 1992
PublicationJORF n°232 du 6 octobre 1992
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES EUROPEENNES
NORAGRE9201135A
IdentifiantJORFTEXT000000724632
RéférenceArrêté du 23 septembre 1992 fixant le montant de l'aide financière attribuée à l'Association nationale pour la formation des moniteurs agricoles au titre de l'année 1992, JO du 6 octobre 1992, NOR AGRE9201135ALégifrance →

Le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu la loi de finances pour 1992;

Vu le décret no 91-1333 du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1992;

Vu l'article 7 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public;

Vu le décret no 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés, notamment ses chapitre et annexe III;

Vu le contrat de participation au service public d'éducation et de formation conclu entre l'Etat et l'A.N.F.M.A. pour les activités de formation pédagogique conduites par cet organisme;

Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,

Article (sans numéro) JORFARTI000000996686

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001575720

Art. 1er. - Une aide financière est attribuée par l'Etat à l'Association nationale pour la formation de moniteurs agricoles (A.N.F.M.A.) afin qu'elle puisse assurer la formation pédagogique des formateurs permanents intervenant dans les formations initiales sous contrat des établissements d'enseignement agricole privés qui relèvent de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée et de l'article 45(1o) du décret du 14 septembre 1988 susvisé et pour lesquels elle a compétence.

Article (sans numéro) JORFARTI000001962496

Art. 2. - Le montant de la subvention forfaitaire allouée au titre de l'établissement correspond à la prise en compte de quatre postes d'enseignant de cycle long, comme indiqué à l'article 9 du contrat type de participation au service public d'éducation et de formation des établissements privés offrant une formation pédagogique et figurant à l'annexe III du décret no 88-922 du 14 septembre 1988.

Le coût du poste correspond à un indice réel moyen de 427 points, majoré de 45 p. 100 de charges sociales et fiscales, comme indiqué à l'article 62 du décret no 88-922 du 14 septembre 1988.

La valeur du point retenue est celle de la valeur réelle du point atteinte au 1er juin 1992, soit 297,84 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001186841

Art. 3. - Le coût de l'heure stagiaire correspond au 1/4651 du coût du poste de professeur de cycle long et de cycle supérieur court, calculé selon les dispositions indiquées en article 2, soit 39,65 F.

Le nombre maximum de moniteurs qui suivent une formation en centre de 312 heures, réparties sur deux ans, s'élève à 174.

Le nombre maximum de directeurs qui suivent une formation en centre de 80 heures, répartie sur deux ans, s'élève à 23.

Le nombre d'heures de stage en centre des moniteurs et directeurs ne peut excéder 54840 heures.

Article (sans numéro) JORFARTI000002353571

Art. 4. - La transcription en heures stagiaires du montant des frais exposés pour assurer le suivi et l'encadrement de la partie de la formation dispensée en situation d'emploi et ouvrant droit à subvention au taux fixé en article 3 est fixée forfaitairement à 46 heures par moniteur stagiaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001962929

Art. 5. - L'Etat prend en charge les frais de déplacement des stagiaires des lieux de stage au lieu de regroupement nationaux et régionaux des sessions de formation.

La subvention allouée à cet effet est fonction du prix kilométrique fixé par la S.N.C.F. pour les voyageurs de 2e classe et du nombre de kilomètres parcourus par les stagiaires pour se rendre de ces lieux de stage au lieu de sessions.

La distance parcourue, en moyenne, par l'ensemble des stagiaires pour se rendre de leur établissement au Centre national de formation pédagogique de Chaingy est estimée forfaitairement à 410 km, celle pour se rendre aux lieux des sessions régionales l'est à 155km.

Les voyages aller et retour des stagiaires sont donc respectivement pris en charge par l'Etat à raison du double des distances indiquées plus avant.

Article (sans numéro) JORFARTI000001705871

Art. 6. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la forêt et le directeur du budget au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 septembre 1992.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, H.-H. BICHAT

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: L'administrateur civil, J.-P. LABOUREIX

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