Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 septembre 1992 fixant les modalités d'application de la taxe parafiscale sur les céréales et le riz au profit de l'Association nationale pour le développement agricole pour la campagne 1992-1993

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 octobre 1992. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le25 septembre 1992
Publié le3 octobre 1992
PublicationJORF n°230 du 3 octobre 1992
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES EUROPEENNES
NORAGRB9201530A
IdentifiantJORFTEXT000000724678
RéférenceArrêté du 25 septembre 1992 fixant les modalités d'application de la taxe parafiscale sur les céréales et le riz au profit de l'Association nationale pour le développement agricole pour la campagne 1992-1993, JO du 3 octobre 1992, NOR AGRB9201530ALégifrance →

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le règlement no 2727-75 du 29 octobre 1975 modifié du Conseil des communautés européennes portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ainsi que les règlements pris pour son application;

Vu le règlement no 1418-76 du 21 juin 1976 modifié du Conseil des communautés européennes portant organisation commune du marché du riz;

Vu le règlement no 1380-92 du 26 mai 1992 du Conseil des communautés européennes modifiant le règlement C.E.E. no 1678-85 fixant les taux de conversion à appliquer dans le secteur agricole;

Vu le règlement no 1739-92 du 30 juin 1992 du Conseil des communautés européennes fixant pour la campagne de commercialisation 1992-1993 les prix applicables dans le secteur des céréales;

Vu le règlement no 1746-92 du 30 juin 1992 du Conseil des communautés européennes fixant pour la campagne de commercialisation 1992-1993 les prix applicables dans le secteur du riz;

Vu le règlement no 1801-92 du 1er juillet 1992 de la Commission des communautés européennes fixant pour la campagne de commercialisation 1992-1993 les prix de seuil des céréales et de certaines catégories de farines, semoules et gruaux;

Vu le code général des impôts;

Vu l'ordonnance no 67-812 du 22 septembre 1967 relative à la commercialisation des céréales;

Vu le décret du 31 juillet 1939 relatif à l'échange;

Vu le décret no 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales;

Article (sans numéro) JORFARTI000002155589

Vu le décret no 59-909 du 31 juillet 1959 modifié relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales;

Vu le décret no 62-858 du 27 juillet 1962 relatif à l'organisation du marché des céréales;

Vu le décret no 87-1121 du 24 décembre 1987 relatif à la taxe parafiscale sur les céréales et le riz au profit de l'Association nationale pour le développement agricole,

Article (sans numéro) JORFARTI000001899385

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002353518

Art. 1r. - En application du décret du 24 décembre 1987 susvisé, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les céréales au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé comme suit, pour la campagne 1992-1993:

Blé tendre: 7,30F par tonne;

Blé dur: 6,65F par tonne;

Orge: 7,30F par tonne;

Seigle: 3,85F par tonne;

Maïs: 6,70F par tonne;

Avoine: 4,75F par tonne;

Sorgho: 3,85F par tonne;

Riz: 6,65F par tonne;

Triticale: 3,85F par tonne.

Article (sans numéro) JORFARTI000002155590

Art. 2. - Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la somme prévue à l'article 1er du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001769153

Art. 3. - La taxe prévue par le présent arrêté pour les céréales de qualité saine, loyale et marchande est applicable aux céréales non saines, loyales et marchandes.

Article (sans numéro) JORFARTI000002155591

Art. 4. - La taxe assise sur les entrées est calculée par collecteur agréé ou producteur grainier sur le poids à la réception des céréales livrées aux collecteurs agréés, défalcation faite de l'humidité excédant le taux de 15 pour le blé tendre, l'orge et le seigle, le blé dur, le maïs, le sorgho et le riz.

Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'Office national interprofessionnel des céréales établit les barèmes de conversion de poids des céréales présentant une humidité élevée.

Au cas où le pourcentage d'impuretés diverses des céréales livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers dépasse celui à partir duquel les réfactions sont applicables, le calcul de la taxe à l'entrée pourra s'effectuer sur le poids à la réception diminué éventuellement de la fraction d'impuretés supplémentaires.

Toutefois, le pourcentage des déductions pour impuretés diverses aux entrées ne doit pas dépasser, par collecteur agréé ou par producteur grainier et pour l'ensemble d'une campagne, 1 p. 100 en poids brut des entrées pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le seigle et le triticale, 2 p. 100 pour le maïs et le sorgho et 2,5 p. 100 pour le riz.

Article (sans numéro) JORFARTI000001962464

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 septembre 1992.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

Textes cités liens · DILA1

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000724678, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).