Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 septembre 1992 relatif au concours des organismes professionnels de transport routier pour la défense

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 octobre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 octobre 1992
NatureArrêté
Signé le21 septembre 1992
Publié le7 octobre 1992
PublicationJORF n°233 du 7 octobre 1992
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NOREQUO9201382A
IdentifiantJORFTEXT000000724751
RéférenceArrêté du 21 septembre 1992 relatif au concours des organismes professionnels de transport routier pour la défense, JO du 7 octobre 1992, NOR EQUO9201382ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, et notamment son article 19;

Vu le décret no 62-729 du 29 juin 1962 modifié relatif à l'organisation de la défense dans le domaine économique;

Vu le décret no 63-892 du 28 août 1963 portant règlement d'administration publique relatif aux renseignements et déclarations à fournir en matière de défense économique par les entreprises participant à la production, la réunion ou l'utilisation des ressources;

Vu le décret no 65-1103 du 15 décembre 1965 modifié relatif à l'organisation des transports pour la défense;

Sur la proposition du commissaire aux transports terrestres,

Article (sans numéro) JORFARTI000001382810

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001765581

Art. 1er. - Les organismes professionnels qui apportent leur concours pour la préparation et l'exécution des mesures de défense dans le domaine du transport routier sont:

- la chambre syndicale des entreprises de déménagement et garde-meubles de France;

- la chambre syndicale nationale des entreprises de transports de fonds et valeurs;

- la chambre des loueurs multiservices de véhicules industriels;

- la Fédération française des organisateurs, commissionnaires de transport; - la Fédération nationale des transports routiers;

- la Fédération de l'affrètement routier;

- le Groupement national des transports combinés;

- l'Union nationale des organisations syndicales des transporteurs routiers automobiles;

- l'Union des transports publics.

Article (sans numéro) JORFARTI000002356629

Art. 2. - Chaque organisme professionnel cité à l'article 1er soumet à l'agrément du ministre la désignation d'un correspondant national pour le représenter.

Article (sans numéro) JORFARTI000000997161

Art. 3. - A chaque niveau zonal, régional et départemental, après concertation entre eux, les organismes professionnels cités à l'article 1er soumettent à l'agrément du préfet la désignation d'un ou de plusieurs correspondants.

En l'absence de propositions de la part des organismes professionnels, le préfet désigne le ou les correspondants de son choix.

Les correspondants ainsi désignés représentent l'ensemble des organismes professionnels précités auprès des chefs de service de défense de zone pour l'équipement et les transports, des directeurs régionaux et des directeurs départementaux de l'équipement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002152883

Art. 4. - Les correspondants nationaux, zonaux, régionaux et départementaux apportent leurs concours au commissaire aux transports terrestres et à ses représentants pour la préparation, en tout temps, et l'exécution, notamment dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, des mesures nécessaires pour satisfaire les besoins des ministres utilisateurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001957184

Art. 5. - Le concours apporté par les organismes professionnels de transport routier comporte notamment:

- la participation à la préparation des entreprises à leur mission de défense (en particulier pour le recensement des entreprises et de leurs moyens);

- des études statistiques qui peuvent leur être confiées par le commissaire aux transports terrestres, réalisables par la seule exploitation des travaux de l'espèce effectués en temps normal;

- une aide pour l'exécution des transports de défense, en particulier pour la recherche d'entreprises susceptibles d'être désignées.

Article (sans numéro) JORFARTI000002152884

Art. 6. - Le commissaire aux transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 septembre 1992.

Pour le ministre et par délégation: Le commissaire général aux transports, J.-M. MARTIN

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000724751, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).