Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 septembre 1992 relatif aux modalités du contrôle financier sur l'Institut français de l'environnement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 octobre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 octobre 1992
NatureArrêté
Signé le10 septembre 1992
Publié le6 octobre 1992
PublicationJORF n°232 du 6 octobre 1992
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORENVR9250298A
IdentifiantJORFTEXT000000724855
RéférenceArrêté du 10 septembre 1992 relatif aux modalités du contrôle financier sur l'Institut français de l'environnement, JO du 6 octobre 1992, NOR ENVR9250298ALégifrance →

Le ministre du budget et le ministre de l'environnement,

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement sur la comptabilité publique;

Vu le décret no 91-1177 du 18 novembre 1991 portant création de l'Institut français de l'environnement,

Article (sans numéro) JORFARTI000000997137

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001962847

Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumis l'Institut française de l'environnement est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.

Ce contrôle porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière.

Article (sans numéro) JORFARTI000001190207

Art. 2. - Le contrôleur financier assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour et documents à examiner lui sont adressées dans les mêmes conditions et à la même date qu'aux membres du conseil. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002092247

Art. 3. - Le contrôleur financier donne son avis sur tous les projets de décrets, arrêtés ou décisions susceptibles d'avoir une incidence sur les finances de l'établissement ainsi que sur les propositions budgétaires. Il reçoit à cet effet tous documents et renseignements utiles.

Ses avis sont transmis par le ministre de tutelle au ministre chargé du budget en même temps que les projets de textes ou propositions budgétaires auxquels ils se rapportent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001962848

Art. 4. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur.

L'agent comptable lui adresse chaque mois, dès leur arrêté, copie des balances.

Le directeur de l'institut adresse au contrôleur financier copie des renseignements comptables ou statistiques qu'établit l'établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000000997138

Art. 5. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, accompagnés des pièces justificatives, d'une note explicative et d'une fiche indiquant le montant de la dépense à engager sur le compte intéressé:

- les actes, arrêtés ou décisions portant recrutement et promotion des personnels ainsi que ceux fixant leur rémunération et portant attribution de primes et indemnités diverses;

- les décisions individuelles d'attribution de secours;

- les conventions ou contrats se rapportant aux opérations d'études ou d'enquêtes;

- les commandes, travaux ou fournitures, les baux, les opérations d'acquisition ou de ventes d'immeubles ou de droits immobiliers lorsque leur montant sera supérieur à 30000F; cette limite pourra être relevée après accord entre le contrôleur financier et le directeur de l'institut;

- les opérations en capital dont le montant est supérieur à la limite précitée;

- les ordres de mission concernant les déplacements en dehors de la métropole;

- les décisions portant attribution de subventions.

Article (sans numéro) JORFARTI000002150381

Art. 6. - Le contrôleur financier doit dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception des actes soumis à son visa, soit donner ce visa,

soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus du visa.

Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur que sur décision expresse du ministre du budget. Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.

Article (sans numéro) JORFARTI000001127733

Art. 7. - Le contrôleur financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits. Il prend également en considération les répercussions des mesures proposées sur la situation financière de l'établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002150382

Art. 8. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir par chapitre, article et paragraphe:

- le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées;

- le montant des engagements et des dégagements de dépenses;

- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées;

- le montant des mandats émis par l'ordonnateur.

Sont notamment inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année:

- le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels réellement en fonctions au 1erjanvier, y compris les charges sociales, familiales ou fiscales connexes;

- les dépenses résultant de décisions antérieures ou présentant un caractère de permanence.

Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.

L'ordonnateur adresse au contrôleur financier dans les quinze premiers jours de chaque mois le relevé des engagements de dépenses du mois précédent et le montant des mandats correspondants.

Article (sans numéro) JORFARTI000000997139

Art. 9. - Les mandats de paiement doivent porter la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent.

Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est sujet au visa du contrôleur financier, l'agent comptable s'assure sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire que l'engagement a bien été effectué et a reçu ce visa.

Article (sans numéro) JORFARTI000001767499

Art. 10. - Le contrôleur financier suit le recouvrement des recettes; il peut demander l'émission d'un titre de recettes par l'ordonnateur.

Il vise les décisions portant admissions en non-valeur des créances, celles relatives aux remises gracieuses et celles relatives aux placements de fonds ainsi que les créances de reversement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001899370

Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 septembre 1992.

Le ministre de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la recherche et des affaires économiques et internationales, M. PETIT

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur du budget, I. BOUILLOT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000724855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).