Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 janvier 1993 fixant la liste des diplômes, titres ou qualités assimilée à une pratique professionnelle prévue à l'article 10 du décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale -conseiller technique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 janvier 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 janvier 1993
NatureArrêté
Signé le18 janvier 1993
Publié le24 janvier 1993
PublicationJORF n°20 du 24 janvier 1993
NORMENF9204306A
IdentifiantJORFTEXT000000724961
RéférenceArrêté du 18 janvier 1993 fixant la liste des diplômes, titres ou qualités assimilée à une pratique professionnelle prévue à l'article 10 du décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale -conseiller technique, JO du 24 janvier 1993, NOR MENF9204306ALégifrance →

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de la santé et de l’action humanitaire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l’éducation nationale et à l’emploi de médecin de l’éducation nationale - conseiller technique, et notamment son article 10,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002301803

Art. 1er. - La liste des diplômes, titres ou qualités assimilés à une pratique professionnelle pour déterminer les conditions de prise en compte de certains services accomplis par les médecins de l’éducation nationale prévue à l’article 10 du décret du 27 novembre 1991 susvisé est fixée conformément aux articles suivants.,

Article (sans numéro) JORFARTI000002158048

Art. 2. - Qualités assimilées à une pratique professionnelle :

- membre du corps enseignant à temps plein à l’Ecole nationale de la santé publique ayant enseigné pendant deux ans au moins après l’obtention du diplôme d’Etat de docteur en médecine ;

- chercheur des établissements publics à caractère scientifique et technique ayant exercé ce type de fonctions pendant deux ans au moins après l’obtention du diplôme d’Etat de docteur en médecine

- médecin du service de santé des armées ayant accompli au moins deux ans de services en cette qualité ;

- médecin ayant servi pendant deux ans au moins dans la coopération française ou dans les institutions spécialisées de l’Organisation des Nations Unies ou de la Communauté européenne ;

- médecin ayant exercé à l’étranger pendant deux ans au moins sur justifications fournies par l’autorité compétente de ce pays en matière d’exercice légal de la médecine ;

- médecin contractuel des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent et médecin contractuel de l’Etat à temps plein comptant au moins deux ans de services.

Les pratiques professionnelles des agents mentionnés au présent article sont prises en compte pour leurs durées effectives dans les conditions prévues à l’article 10 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002158049

Art. 3. - Diplômes et titres assimilés à une pratique professionnelle :

- diplôme de santé publique de l’Ecole nationale de la santé publique de Rennes acquis avant le début du stage, dans la limite d’un an ;

- certificat d’études spéciales de médecine préventive - santé publique et hygiène (anciennement dénommé certificat d’études spéciales d’hygiène et d’action sanitaire et sociale) acquis avant le début du stage, dans la limite d’un an ;

- certificats d’études complémentaires délivrés par l’Ecole nationale de la santé publique, acquis avant le début du stage, chacun dans la limite de quatre mois ;

- diplôme d’études appprofondies relevant du champ disciplinaire Sciences de la vie et de la santé et diplôme d’études et de recherches en biologie humaine, chacun dans la limite de six mois ;

- certificats d’études spéciales de pédiatrie, de psychiatrie (option Enfant et adolescent) ou de médecine du travail, chacun dans la limite d’un an ;

- autres certificats d’études spéciales ou diplômes d’études supérieures spécialisées, chacun dans la limite de quatre mois ;

- diplôme de hautes études en santé publique dans la limite d’un an et huit mois ; cette dernière bonification ne sera prise en compte qu’après la soutenance de la thèse et l’attribution du diplôme.

Article (sans numéro) JORFARTI000001189136

Art. 4. - Dans l’hypothèse où plusieurs des diplômes et titres mentionnés à l’article précédent ont été acquis par un même agent, la durée totale prise en compte au titre dudit article ne peut excéder deux années.

Article (sans numéro) JORFARTI000001574754

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 janvier 1993.

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des finances et du contrôle de gestion :

Le chef de service, M. JOFFRE

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives. Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :

Le chef de service, D. BARGAS

Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la santé :

Le chef de service, L. DESSAINT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000724961, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).