Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 septembre 1992 relatif à la formation des ingénieurs d'études sanitaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er octobre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er octobre 1992
NatureArrêté
Signé le21 septembre 1992
Publié le1er octobre 1992
PublicationJORF n°228 du 1 octobre 1992
AutoritéMINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
NORSANG9202487A
IdentifiantJORFTEXT000000725156
RéférenceArrêté du 21 septembre 1992 relatif à la formation des ingénieurs d'études sanitaires, JO du 1er octobre 1992, NOR SANG9202487ALégifrance →

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 49-1239 du 13 septembre 1949 portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat;

Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des agents de l'Etat;

Vu le décret no 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires;

Vu l'avis émis par le comité technique paritaire le 14 septembre 1992,

Article (sans numéro) JORFARTI000001190637

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000000991805

Art. 1er. - Les ingénieurs d'études sanitaires recrutés dans les conditions prévues par l'article 4 du décret no 90-975 du 30 octobre 1990 susvisé: 1. Par concours direct;

2. Par examen professionnel sur épreuves, suivent une formation organisée par l'Ecole nationale de la santé publique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001959668

Section 1

Recrutement par concours direct

Article (sans numéro) JORFARTI000002357693

Art. 2. - Les ingénieurs d'études sanitaires recrutés par concours direct et nommés ingénieurs d'études stagiaires suivent, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 30 octobre 1990 susvisé, une formation d'une durée d'un an.

Article (sans numéro) JORFARTI000001127199

Art. 3. - La formation, prévue à l'article 2, a pour objectifs:

- l'acquisition de connaissances techniques;

- la maîtrise de méthodes et d'outils communs à tout fonctionnaire de l'Etat, et spécifiques à la conduite d'une démarche de santé publique du point de vue de l'ingénieur.

Elle comporte des périodes d'enseignement à l'Ecole nationale de la santé publique et un stage pratique.

Article (sans numéro) JORFARTI000000991806

Art. 4. - Les enseignements portent sur:

- une mise à niveau des connaissances scientifiques initiales;

- l'acquisition des disciplines de base de l'ingénieur;

- l'apprentissage des techniques de génie sanitaire;

- la pratique de méthodes d'analyse et de conduite de projet;

- le développement des capacités personnelles de communication et de négociation.

Les enseignements sont complétés par des travaux pratiques individuels ou en groupe mettant en oeuvre les connaissances acquises.

Article (sans numéro) JORFARTI000001959669

Art. 5. - Le stage, d'une durée minimale de deux mois, est organisé par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique qui en contrôle les conditions d'éxécution.

Il se déroule localement sous la responsabilité pédagogique de l'ingénieur du génie sanitaire, maître de stage, désigné par le directeur de l'école après accord du directeur du service concerné.

Article (sans numéro) JORFARTI000001382172

Art. 6. - Les actions de formation définies à l'article 4 ci-dessus font l'objet d'un dispositif de validation de l'acquisition des connaissances,

conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 8 du décret du 30 octobre 1990 susvisé, organisé par l'Ecole nationale de la santé publique et comprenant:

1. Une note de contrôle continu (coefficient 4);

2. Une note de stage (coefficient 2);

3. Une note d'entretien avec le jury (coefficient 3).

Dans chaque cas, toute note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire.

Le contrôle continu se déroule sous la forme d'épreuves individuelles et collectives. Le nombre, la nature et les modalités de ces épreuves sont arrêtés par décision du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique. Le stage fait l'objet d'une note attribuée par le directeur de l'école, sur la base d'une évaluation proposée par le maître de stage.

L'entretien, noté par un jury dont la composition et les attributions sont précisées à l'article 7 ci-après, consiste en une conversation de vingt à trente minutes ayant pour objet de mesurer la capacité d'analyse et de proposition du candidat. Elle a comme point de départ un exposé d'une durée de cinq minutes minimum sur les travaux qu'il a réalisés au cours de sa formation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001190638

Art. 7. - Le jury, visé à l'article 6 ci-dessus, est constitué comme suit:

- le directeur général de la santé ou son représentant;

- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant;

- le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant;

- un ingénieur en chef de génie sanitaire désigné par le directeur de la santé;

- un directeur régional des affaires sanitaires et sociales;

- un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

Le directeur régional et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales sont désignés par le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget.

Un classement par ordre de mérite est établi par le jury, sur la base des notes obtenues dans le cadre du dispositif de validation défini à l'article 6. Les ingénieurs d'études sanitaires choisissent leur affectation dans les services déconcentrés en fonction de leur rang de classement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001382173

Art. 8. - A l'issue de la formation, le jury propose la titularisation des ingénieurs d'études dont il estime qu'ils sont aptes à exercer leurs fonctions.

En aucun cas cette titularisation ne peut être proposée si la moyenne générale des notes est inférieure à un total de 90 points, ou si l'une des notes obtenues est éliminatoire.

Dans le cas où la titularisation ne peut être prononcée, le jury propose l'une des dispositions prévues au premier alinéa de l'article 9 du décret du 30 octobre 1990 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001572370

Section 2

Recrutement par examen professionnel

Article (sans numéro) JORFARTI000002357694

Art. 9. - Les ingénieurs d'études sanitaires recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 30 octobre 1990 susvisé suivent une formation de trois mois organisée par l'Ecole nationale de la santé publique, comprenant des enseignements théoriques et un stage d'une durée minimale de quinze jours.

Article (sans numéro) JORFARTI000001572371

Art. 10. - Les modalités de la formation visée à l'article précédent sont arrêtées, pour chacun des ingénieurs concernés, par le directeur de l'école, à l'issue d'un examen individuel de chaque situation visant à apprécier les acquis antérieurs et les besoins de formation complémentaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001320078

Section 3

Formation en cours de carrière

Article (sans numéro) JORFARTI000002092866

Art. 11. - Les ingénieurs d'études sanitaires suivent une formation d'adaptation à leur premier emploi, d'une durée minimale de huit semaines,

dans l'année qui suit la titularisation.

Cette formation est organisée sous le contrôle de l'Ecole nationale de la santé publique.

Article (sans numéro) JORFARTI000000991807

Art. 12. - Afin d'assurer la mise à jour de leurs connaissances et répondre à l'évolution des pratiques et des fonctions, les ingénieurs d'études sanitaires suivent, en cours de carrière, conformément à l'article 15 du décret du 30 octobre 1990 susvisé, des sessions de formation d'une durée minimale de cinq jours par an, selon des modalités déterminées en accord avec les directeurs des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales sur proposition du chef du service santé environnement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001572372

Section 4

Dispositions diverses

Article (sans numéro) JORFARTI000001190639

Art. 13. - Cet arrêté est applicable aux ingénieurs d'études stagiaires recrutés à partir des concours dont l'avis est paru au Journal officiel du 3 avril 1992 (arrêté du 27 mars 1992).

Article (sans numéro) JORFARTI000002155251

Art. 14. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget et le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 septembre 1992.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, P. ANTONMATTEI

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000725156, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).