Article (sans numéro) JORFARTI000002303107
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 septembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu la loi no 92-595 du 1er juillet 1992 autorisant l'approbation du protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte relatif au régime de protection sociale des étudiants, signé à Paris le 13 avril 1990;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète:
Art. 1er. - Le protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte relatif au régime de protection sociale des étudiants, signé à Paris le 13 avril 1990, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
PROTOCOLE
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE RELATIF AU REGIME DE PROTECTION SOCIALE DES ETUDIANTS
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte,
Désireux d'assurer dans le domaine des soins de santé l'égalité de traitement entre les ressortissants de chacun des Etats poursuivant leurs études sur le territoire de l'autre,
ont décidé d'adopter les mesures suivantes:
Article 1er
Le régime français d'assurances sociales des étudiants, institué au titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale, est applicable, dans les mêmes conditions qu'aux étudiants français, aux étudiants égyptiens poursuivant leurs études en France et qui ne sont dans ce pays ni assurés sociaux ni ayants droit d'un assuré social.
Article 2
Le régime égyptien d'assistance médicale gratuite est applicable, dans les mêmes conditions qu'aux étudiants égyptiens, aux étudiants français poursuivant leurs études en Egypte.
Article 3
Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur du présent Protocole. Celui-ci prendra effet le premier jour du premier mois qui suivra la date de la dernière de ces notifications.
Article 4
Le présent Protocole est conclu pour une durée d'une année à partir de la date de son entrée en vigueur. Il sera renouvelé par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l'expiration du terme. En cas de dénonciation, les dispositions du présent Protocole resteront applicables aux droits acquis.
Fait à Paris, le 21 septembre 1992.
Fait à Paris, le 13 avril 1990, en double exemplaire, en langues française FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS
Pour le Gouvernement de la République française: ROLANDE RUELLAN
Pour le Gouvernement de la République arabe d'Egypte: AHMED SIDKI
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.