Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 81-306 du 2 avril 1981 modifié relatif aux études conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier et d’infirmière ;
Vu l’arrêté du 22 août 1966 modifié relatif aux écoles de cadres d’infirmiers et d’infirmières ;
Vu l’avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000002360331
Art. 1er. - Les personnes titulaires du diplôme d’infirmier de secteur psychiatrique et du certificat Cadre infirmier de secteur psychiatrique qui le souhaitent peuvent, à leur demande, obtenir le diplôme d’Etat d’infirmier à condition d’effectuer un stage à temps plein de soins infirmiers dans un service de soins généraux. Ce stage s’effectue, en fonction du grade du candidat, auprès d’un surveillant ou d’un surveillant-chef des services médicaux exerçant leurs fonctions dans un établissement public de santé, ou auprès de personnes remplissant des fonctions équivalentes dans un établissement de santé privé participant au service public hospitalier.
Article (sans numéro) JORFARTI000001769488
Art. 2. - La durée du stage est comprise entre quatre et six semaines consécutives en fonction du degré de réalisation des objectifs définis ci-après. L’atteinte de ces objectifs est appréciée par la personne responsable du stage visée à l’article 1er du présent arrêté.
Article (sans numéro) JORFARTI000001384713
Art. 3. - Les candidats remplissant les conditions prévues à l’article 1er du présent arrêté et souhaitant obtenir 1e diplôme d’Etat d’infirmier déposent auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de leur lieu d’exercice un dossier qui comprend :
- une demande écrite d’attribution du diplôme d’Etat d’infirmier ;
- les titres et diplômes obtenus.
Article (sans numéro) JORFARTI000001125898
Art. 4. - L’organisation du stage prévu à l’article 1er du présent arrêté est confiée au directeur de l’école préparant au certificat Cadre infirmier choisie par le candidat concerné, en collaboration avec l’infirmier général de l’établissement d’accueil s’il s’agit d’un établissement public de santé et avec la personne remplissant des fonctions équivalentes s’il s’agit d’un établissement de santé privé participant au service public hospitalier.
Le lieu de ce stage est déterminé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales après avis du directeur de l’école visée à l’alinéa précédent.
Article (sans numéro) JORFARTI000001188947
Art. 5. - Les objectifs du stage sont définis par l’équipe pédagogique de l’école visée à l’article 4 du présent arrêté, en liaison avec la personne responsable de l’encadrement du candidat et ce dernier.
Article (sans numéro) JORFARTI000001384714
Art. 6. - A l’issue de ce stage, la personne responsable du stage procède à son évaluation au regard des objectifs déterminés dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessus. Elle décide de la validation ou de la non-validation du stage. Cette décision est accompagnée d’une appréciation écrite précise et motivée, communiquée au candidat au cours d’un entretien.
Article (sans numéro) JORFARTI000000996248
Art. 7. - Le stage prévu à l’article 1er du présent arrêté peut être recommencé une fois en cas de non-validation.
Article (sans numéro) JORFARTI000001511554
Art. 8. - Le diplôme d’Etat d’infirmier est délivré par le préfet de région aux candidats qui ont validé le stage prévu à l’article 1er du présent arrêté. Le dossier du candidat est transmis au directeur régional des affaires sanitaires et sociales par le directeur de l’école préparant au certificat Cadre infirmier visée à l’article 4 du présent arrêté.
Article (sans numéro) JORFARTI000000996249
Art. 9. - Les dispositions du présent arrêté entrent en application le 30 novembre 1992. Les personnes qui souhaitent en bénéficier doivent déposer leur demande auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de leur lieu d’exercice, dans un délai de dix ans, à partir de cette date.
Article (sans numéro) JORFARTI000002302221
Art. 10. - Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 janvier 1993.
BERNARD KOUCHNER