Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d’hospitalisation publics et notamment son article 6 ;
Vu l’arrêté du 18 juin 1986 modifié relatif aux concours de recrutement de praticiens des hôpitaux à temps partiel ;
Vu l’arrêté du 19 mars 1993 relatif aux disciplines et spécialités pour lesquelles peuvent être organisés des concours de recrutement de praticiens des hôpitaux à temps partiel,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000002359704
Art. 1er. - Lorsque le nombre limité de postes à pourvoir par spécialité dans chaque région le justifie, l’organisation matérielle des concours de praticiens des hôpitaux à temps partiel peut être assurée pour le compte de plusieurs régions sanitaires par l’une d’entre elles.
Cette disposition s’applique lorsque le nombre de postes à pourvoir par spécialité dans chaque région est fixé à trois ou moins de trois.
Article (sans numéro) JORFARTI000001968016
Art. 2. - Dans le cas où l’organisation matérielle des concours est commune à plusieurs régions, les concours sont ouverts dans chaque région sanitaire concernée par arrêté de chaque préfet de région intéressé. Chaque arrêté fixe le nombre de postes de praticiens des hôpitaux à temps partiel à pourvoir pour la région sanitaire concernée dans chaque spécialité et dans chaque type de concours.
Chaque recrutement régional fait l’objet d’une affiche où sont mentionnés la région organisatrice et le lieu où se déroulent les épreuves.
Article (sans numéro) JORFARTI000002160290
Art. 3. - Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales assurant l’organisation matérielle des concours procède au tirage au sort des membres du jury dans les conditions prévues à l’article 10 de l’arrêté du 18 juin 1986 modifié susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001191151
Art. 4. - Les concours sont annoncés au moins quinze jours avant l’ouverture des inscriptions correspondantes. Le nombre de postes, la période des inscriptions et la date de début des épreuves sont publiés au Journal officiel de la République française et affichés dans les directions régionales des affaires sanitaires et sociales.
Article (sans numéro) JORFARTI000002160291
Art. 5. - Les demandes d’admission à concourir doivent parvenir au plus tard à la date fixée pour la clôture des inscriptions aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales des régions dans lesquelles sont ouverts les concours, selon les modalités prévues à l’article 6 de l’arrêté du 18 juin 1986 modifié susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001191152
Art. 6. - La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par les préfets des régions dans lesquelles sont ouverts les concours, sur proposition des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, et communiquée à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région chargée de l’organisation matérielle des concours qui convoque les candidats.
Article (sans numéro) JORFARTI000001577216
Art. 7. - Le jury établit les listes d’aptitudes pour chaque région sanitaire concernée. Le préfet de la région organisatrice communique aux préfets des régions pour lesquelles les concours sont organisés les listes d’aptitude établies par le jury pour leur région.
Les listes d’aptitude sont publiées au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000001580182
Art. 8. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mars 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des hôpitaux, G. VINCENT
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