Article (sans numéro) JORFARTI000001382103
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 décembre 1992. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre de l'agriculture et du développement rural,
Vu le code rural, et notamment son livre VIII;
Vu l'arrêté du 30 octobre 1989 fixant les modalités d'admission d'élèves en première année des écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux, de Clermont-Ferrand et de Dijon, de l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux de l'horticulture et du paysage d'Angers et de l'Ecole nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires de Nantes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 15 octobre 1991;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1992 portant ouverture d'une classe préparatoire expérimentale à l'enseignement supérieur réservée aux titulaires du brevet de technicien supérieur agricole et de certains brevets de technicien supérieur et diplômes universitaires de technologie;
Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,
Arrête:
Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 30 octobre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 4. - Le concours C, dont le programme est défini par l'arrêté du 16 juillet 1992 susvisé, est commun aux différentes écoles. Il comporte les épreuves écrites et orales ci-après indiquées.
<<Epreuves écrites:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0294 du 18/12/1992 ......................................................
<<A l'issue des épreuves écrites, le jury établit la liste des candidats admissibles. <<Epreuves orales:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0294 du 18/12/1992 ......................................................
<<A l'issue des épreuves orales, le jury établit la liste des candidats admis.
<<Le nombre de places mises au concours, leur répartition entre les écoles, la composition du jury ainsi que les conditions et les modalités du concours sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
<<Lorsque des candidats admis aux concours définis au présent article ainsi qu'à l'article 3 ci-dessus ont obtenu un nombre de points identique pour l'ensemble des épreuves, ils sont départagés en prenant en compte le total des points obtenus à l'écrit. Si ce total est identique, le meilleur rang est donné à celui qui a la note la plus élevée à l'épreuve écrite dans l'une des disciplines ci-après énoncées et dans l'ordre suivant: français, biologie,
physique, chimie, mathématiques.>>
Art. 2. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 octobre 1992.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, H.-H. BICHAT