Journal officiel · Arrêté

Arrêtés du 1er décembre 1992 portant agrément d'organismes professionnels pour l'exécution d'enquêtes de statistiques industrielles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 décembre 1992. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le1er décembre 1992
Publié le24 décembre 1992
PublicationJORF n°299 du 24 décembre 1992
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORECOS9250019A
IdentifiantJORFTEXT000000726071
RéférenceArrêtés du 1er décembre 1992 portant agrément d'organismes professionnels pour l'exécution d'enquêtes de statistiques industrielles, JO du 24 décembre 1992, NOR ECOS9250019ALégifrance →

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique;

Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives;

Vu le décret no 73-1036 du 9 novembre 1973 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits;

Vu le décret no 83-831 du 5 septembre 1983 portant approbation des nomenclatures détaillées de produits (première partie) et modifiant certaines dispositions du décret no 73-1036 du 9 novembre 1973 relatif aux nomenclatures d'activités et de produits;

Vu le décret no 84-628 du 17 juillet 1984 relatif au Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi no 91-386 du 8 avril 1992 relatif aux attributions du ministre de l'industrie et du commerce extérieur;

Vu l'arrêté du 7 décembre 1953 agréant l'organisme professionnel Fédération nationale des dentelles, tulles, broderies, guipures et passementeries pour l'exécution d'enquêtes de statistiques industrielles,

Article (sans numéro) JORFARTI000002360832

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001511252

Art. 1er. - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du 7 décembre 1953 agréant la Fédération nationale des dentelles, tulles, broderies, guipures et passementeries.

Article (sans numéro) JORFARTI000002360968

Art. 2. - La raison sociale de la Fédération nationale des dentelles,

tulles, broderies, guipures et passementeries est modifiée en Fédération française des dentelles et broderies, sans changement d'activité ni de siège social.

Article (sans numéro) JORFARTI000002360969

Art. 3. - L'organisme professionnel Fédération française des dentelles et broderies, 24, rue de Chichy, 75009 Paris, est agréé dans les conditions prévues par la loi du 7 juin 1951 modifiée et le décret no 84-628 du 17 juillet 1984, pour l'exécution d'enquêtes statistiques industrielles dans les branches de production 44.41 et partie de 44.42 (passementeries) spécifiées par référence aux nomenclatures de produits susvisées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001128898

Art. 4. - L'agrément prévu à l'article 3 est valable sous réserve de l'option prévue à l'article 4 de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 et à l'article 15 du décret no 84-628 du 17 juillet 1984 susvisés, à l'égard de toutes les entreprises industrielles adhérant ou non à la Fédération française des dentelles et broderies exerçant une activité ressortissant aux industries indiquées ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001190838

Art. 5. - Le service enquêteur compétent au sens de la loi du 7 juin 1951 et du décret du 17 juillet 1984 pour les enquêtes visées ci-dessus est le service des statistiques industrielles du ministère de l'industrie et du commerce extérieur.

Les entreprises exerçant à un degré quelconque une activité du ressort des industries visées à l'article 3 du présent arrêté qui désireraient répondre directement au service enquêteur devraient lever l'option prévue à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée en envoyant à ce service une lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant leur intention de répondre directement. Le délai prévu à l'article 15 du décret du 17 juillet 1984 précité est fixé à trois mois à compter de la date du présent arrêté.

L'option peut être à nouveau exercée en cours d'année pour prendre effet au début de chaque année calendaire pour les entreprises déjà existantes; pour les entreprises nouvelles, le délai de trois mois court à compter de leur création.

Article (sans numéro) JORFARTI000001706093

Art. 6. - Les enquêtes statistiques exécutées en vertu du présent arrêté sont de périodicité mensuelle, trimestrielle ou annuelle et peuvent porter sur:

- les productions;

- les livraisons en données physiques et les facturations:

- les stocks;

- les achats et les réceptions de produits;

- les commandes;

- les effectifs, les heures ouvrées et les rémunérations;

- les consommations de matières premières et d'énergie,

et en ce qui concerne les enquêtes annuelles:

- le matériel et les installations de production.

Article (sans numéro) JORFARTI000002091786

Art. 7. - Dans le cadre du programme annuel d'enquêtes établi par le Conseil national de l'information statistique et arrêté par le ministre dont relève l'I.N.S.E.E., les questionnaires des enquêtes prévues à l'article 6 du présent arrêté sont élaborés par le service enquêteur après consultation de l'organisme agréé. Leur impression est à la charge de l'organisme agréé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001382056

Art. 8. - Les résultats des enquêtes seront fournis au service enquêteur dans un délai maximum de quarante jours pour les enquêtes mensuelles, de soixante-quinze jours pour les enquêtes trimestrielles et de cent jours pour les enquêtes annuelles.

Une liste complète des unités interrogées devra être fournie au moins une fois par an au moment du lancement de la première enquête de chaque périodicité. En cas de modification en cours d'année, une mise à jour de la liste devra être adressée au service enquêteur.

Les résultats seront accompagnés de la liste des unités interrogées avec indication des unités n'ayant pas répondu. Il y aura lieu de joindre également la description de la méthode employée pour procéder aux extrapolations éventuellement nécessaires.

Seront mentionnées aussi les rubriques ne pouvant être publiées pour des raisons de secret statistique, en application de la loi du 7 juin 1951 précitée.

Les renseignements individuels correspondant à chacun des établissements seront fournis sur sa demande au service enquêteur.

Article (sans numéro) JORFARTI000002360970

Art. 9. - En vue de l'application de l'article 16 du décret du 17 juillet 1984 susvisé, prévoyant l'envoi de lettres de mise en demeure, puis de constats de défaut de réponse, l'organisme agréé adresse au service enquêteur dans les délais fixés par lui la liste des entreprises n'ayant pas répondu dans le délai imparti.

Article (sans numéro) JORFARTI000001382057

Art. 10. - Les questionnaires sont conservés par l'organisme agréé jusqu'à leur archivage conformément à la loi du 3 janvier 1979 précitée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001382058

Art. 11. - L'organisme agréé ne peut en aucun cas utiliser les renseignements individuels tirés des enquêtes prévues au présent arrêté, à des fins autres que statistiques.

Article (sans numéro) JORFARTI000001770362

Art. 12. - La Fédération française des dentelles et broderies ne pourra se dégager des travaux dont elle a accepté l'exécution qu'après un préavis de six mois au moins adressé au service enquêteur.

En tout état de cause, elle mènera à son terme le programme d'enquêtes pour l'année dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre dont relève l'I.N.S.E.E. mentionné à l'article 1er (premier alinéa) de la loi du 7 juin 1951 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001190839

Art. 13. - Si la Fédération française des dentelles et broderies cessait d'être agréée soit en application de l'article précédent, soit à la suite d'un retrait d'agrément dans les conditions prévues par l'article 14 du décret du 17 juillet 1984 précité, elle devrait remettre au service enquêteur l'ensemble des questionnaires recueillis conformément à la loi du 7 juin 1951 susvisée et qui n'auraient pas encore été versés aux archives en application de l'article 10 du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001575805

Art. 14. - Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et le chef du service des statistiques industrielles du ministère de l'industrie et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er décembre 1992.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, P. CHAMPSAUR

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général des stratégies industrielles: Le chef du service des statistiques industrielles, M. QUELENNEC

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