Article (sans numéro) JORFARTI000001768262
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er octobre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,
Vu le décret no 92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers, et notamment son article 38,
Arrête:
Art. 1er. - La commission d'organisation des élections fait parvenir à chaque électeur, avec sa carte électorale, une enveloppe électorale ainsi qu'une enveloppe d'envoi conforme au modèle figurant en annexe au présent arrêté.
Art. 2. - L'électeur désirant voter par correspondance introduit son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale qui ne doit comporter aucune mention ou signe de reconnaissance. Il place l'enveloppe électorale contenant le bulletin de vote dans la seconde enveloppe ou enveloppe d'envoi qui porte la mention: <<Elections. - Chambre des métiers. - Vote par correspondance>>. Sous peine de nullité, il place également sa carte d'électeur dûment signée dans cette seconde enveloppe.
Il complète l'enveloppe d'envoi qui constitue le pli électoral par l'indication de l'adresse du bureau de vote mentionné sur sa carte d'électeur.
Le pli électoral expédié par l'électeur est dispensé d'affranchissement. Il doit être adressé suffisamment tôt pour parvenir au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin.
Art. 3. - Avant la clôture du scrutin, le président du bureau de vote procède à l'ouverture de chacune des enveloppes extérieures; il timbre la carte électorale qu'elle contient, porte sur la liste électorale ou éventuellement sur la liste d'émargement, en face du nom de chacun d'eux, la mention: <<A voté par correspondance>>, appose sa signature et introduit dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
Art. 4. - Les plis parvenus après la clôture du scrutin sont remis au maire et ouverts en présence des membres du bureau de vote, convoqués dans ce but. Les cartes électorales en sont extraites et les enveloppes électorales sont incinérées sans avoir été ouvertes. Il est dressé procès-verbal de cette opération comportant la liste des électeurs concernés, désignés par leurs nom et prénoms et par leur numéro d'inscription sur la liste électorale, et la désignation de la liste.
Art. 5. - Les électeurs ayant voté par correspondance peuvent retirer leur carte à la mairie du bureau de vote dans le mois qui suit les élections.
Art. 6. - Le directeur de l'artisanat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 septembre 1992.
JEAN-MARIE RAUSCH
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.