Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de l’économie et des finances et le ministre du budget,
Vu le décret n° 81-778 du 13 août 1981 fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret n° 92-12 du 6 janvier 1992, et notamment le paragraphe XI,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000001384367
Art. 1er. - La liste des pays où les droits figurant au tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires seront perçus en francs, à l’exclusion de tout paiement en monnaie locale, est fixée comme suit :
Guinée-Bissau.
Article (sans numéro) JORFARTI000001771338
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 janvier 1993.
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du personnel et de l’administration générale :
Le chef de service, J.-L. ZOËL
Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du Trésor :
Le sous-directeur, P. DUQUESNE
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur, J.-P. LABOUREIX
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