Journal officiel · Décret

Décret n° 93-691 du 27 mars 1993 relatif à certaines conditions d'attribution de diverses prestations familiales et de l'allocation de logement et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mars 1993
NatureDécret
Signé le27 mars 1993
Publié le28 mars 1993
PublicationJORF n°74 du 28 mars 1993
NORSPSS9300881D
IdentifiantJORFTEXT000000727078
RéférenceDécret n° 93-691 du 27 mars 1993 relatif à certaines conditions d'attribution de diverses prestations familiales et de l'allocation de logement et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), JO du 28 mars 1993, NOR SPSS9300881DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural, du ministre de l’équipement, du logement et des transports, du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l’intégration et du ministre des départements et territoires d’outre-mer,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les livres V et VII ;

Vu le code rural, notamment les articles 1090 à 1092 et 1142-12 à 1142-24 ;

Vu le code du travail, notamment les articles L. 322-4-7 et L. 351-3 ;

Vu les avis du comité interministériel de coordination en date des 20 novembre 1992 et 8 février 1993 ;

Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 9 février 1993 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001002082

Art. 1er. - I. - Au premier alinéa d’une part de l’article R. 531-13 du code de la sécurité sociale et d’autre part de l’article R. 755-10 du même code, les mots : « allocation de base » sont remplacés par les mots : « allocation d’assurance ».

II. - Le quatrième alinéa des mêmes articles est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque la personne ou l’un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d’une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, ou si l’indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l’accord mentionné à l’article L. 351-8 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l’article L. 351-3 du même code, il n’est pas tenu compte des revenus d’activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l’intéressé durant l’année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l’allocation d’assurance, ou l’admission soit à l’allocation de solidarité spécifique prévue à l’article L. 351-10 du code du travail, soit à l’allocation d’insertion prévue à l’article L. 351-9 du même code et jusqu’au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée. »

III. - Il est ajouté dans les mêmes articles un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne ou l’un des conjoints ou concubins a conclu un contrat emploi-solidarité mentionné à l’article L. 322-4-7 du code du travail, et qu’il ne lui est plus fait application d’une des dispositions spécifiques de prise en compte des ressources au titre des alinéas précédents, le bénéfice de ces dispositions lui est maintenu pendant six mois. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001576893

Art. 2. - Au deuxième alinéa de l’article R. 755-11 du code de la sécurité sociale, les mots : « à cinquante-deux fois le salaire minimum de croissance hebdomadaire » sont remplacés par les mots : « à 2 028 fois le salaire minimum de croissance horaire ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001967702

Art. 3. - Les articles R. 531-16 et R. 755-11-1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001576894

Art. 4. - Les dispositions du III de l’article 1er sont applicables aux personnes bénéficiant d’un contrat emploi-solidarité pour lequel la convention mentionnée à l’article L. 322-47 du code du travail est conclue à compter du premier jour du mois civil suivant la date de publication au Journal officiel du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002159832

Art. 5. - Le ministre de l’agriculture et du développement rural, le ministre de l’équipement, du logement et des transports, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l’intégration, le ministre des départements et territoires d’outre-mer, le ministre délégué au logement et au cadre de vie et le secrétaire d’Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l’intégration, RENÉ TEULADE

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de l’équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Le ministre des départements et territoires d’outre-mer, LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au logement et au cadre de vie, MARIE-NOËLLE LIENEMANN

Le secrétaire d’Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés, LAURENT CATHALA

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000727078, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).