Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 février 1993 relatif à la délivrance de l'attestation scolaire de sécurité routière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 février 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 février 1993
NatureArrêté
Signé le12 février 1993
Publié le14 février 1993
PublicationJORF n°38 du 14 février 1993
NORMENL9304148A
IdentifiantJORFTEXT000000727207
RéférenceArrêté du 12 février 1993 relatif à la délivrance de l'attestation scolaire de sécurité routière, JO du 14 février 1993, NOR MENL9304148ALégifrance →

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, le ministre de l’équipement, du logement et des transports et le secrétaire d’Etat aux transports routiers et fluviaux,

Vu la loi n° 57-831 du 26 juillet 1957 relative à l’enseignement du code de la route ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation ;

Vu le décret n° 93-204 du 12 février 1993 relatif à l’enseignement des règles de sécurité routière et à la délivrance du brevet de sécurité routière, et notamment ses articles 1er et 5 ;

Vu l’arrêté du 31 juillet 1975 modifié fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validation des permis de conduire ;

Vu l’arrêté du 15 mai 1985 fixant les programmes et instructions pour l’école élémentaire ;

Vu l’arrêté du 14 novembre 1985 fixant les programmes des classes de sixième, cinquième, quatrième et troisième des collèges ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 26 novembre 1992 ;

Vu l’avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 24 septembre 1992,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001194055

Art. 1er. - L’attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau sanctionne la formation théorique obligatoire assurée en milieu scolaire aux élèves des établissements publics et privés sous contrat.

Elle est délivrée aux élèves qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 après avoir subi un contrôle des connaissances des règles de sécurité routière et de leur application.

Article (sans numéro) JORFARTI000001898966

Art. 2. - Cette attestation scolaire de sécurité routière s’adresse à l’ensemble des élèves des classes de cinquième et de niveau correspondant.

Article (sans numéro) JORFARTI000001770700

Art. 3. - Cette épreuve est subie à l’aide d’un support audiovisuel. Elle consiste en un questionnaire à choix multiples et comporte une vingtaine de documents, représentations graphiques ou situations concrètes de circulation.

Ces documents font appel à l’ensemble des connaissances de sécurité routière progressivement acquises tout au long de la scolarité, à partir des contenus des programmes des différentes disciplines enseignées à l’école et dans les classes de sixième et de cinquième.

Ils sollicitent également les capacités de réaction et d’anticipation face à ces situations.

Article (sans numéro) JORFARTI000001770701

Art. 4. - La réussite à l’attestation de premier niveau est exigée pour l’inscription à un stage d’initiation à la conduite des cyclomoteurs organisé à l’intention des jeunes de quatorze et quinze ans.

Article (sans numéro) JORFARTI000002359961

Art. 5. - L’attestation scolaire de sécurité routière de second niveau s’adresse à l’ensemble des élèves des classes de troisième et de niveau correspondant.

Sa passation s’effectue selon des modalités identiques à celles définies pour le premier niveau.

L’attestation scolaire de sécurité routière de second niveau correspond à l’enseignement dispensé dans le cycle d’orientation. Il sanctionne les connaissances acquises par l’élève et vise à lui donner une formation lui permettant d’aborder, dans les meilleures conditions, les apprentissages théoriques et pratiques à la conduite des véhicules.

Article (sans numéro) JORFARTI000000994035

Art. 6. - Les attestations de premier et deuxième niveau sont délivrées chaque année à la suite d’épreuves organisées sur l’ensemble du territoire.

Elles sont organisées sous la responsabilité de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, et sous le contrôle du chef d’établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001898967

Art. 7. - Les jeunes non mentionnés à l’article 1er peuvent subir les épreuves de l’attestation scolaire de sécurité routière dans des conditions identiques à celles définies aux articles 3 et 5.

L’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, constitue à cet effet des jurys composés des chefs d’établissements et enseignants des établissements publics compétents pour une zone géographique qu’il définit.

Les demandes d’inscription devront être adressées aux services de l’inspection académique du domicile avant le 31 décembre de l’année précédant les dates visées à l’article 6, accompagnées d’une fiche d’état civil, d’un certificat de scolarité ou d’une copie de la déclaration d’instruction dans la famille.

Article (sans numéro) JORFARTI000001128363

Art. 8. - Une commission nationale de l’attestation scolaire de sécurité routière est constituée chaque année. Elle arrête le questionnaire proposé à chaque niveau, veille au maintien du niveau général de l’examen et statue sur les réclamations.

Cette commission, placée auprès du directeur des lycées et collèges, comprend :

Pour le ministère de l’éducation nationale et de la culture

- le représentant du directeur des lycées et collèges :

- trois correspondants académiques et départementaux à la sécurité désignés par le directeur des lycées et collèges.

Pour le ministère de l’équipement, du logement et des transports (direction de la sécurité et de la circulation routières) :

- un représentant du délégué interministériel à la sécurité rou tière ;

- trois représentants du directeur de la sécurité et de la circulation routières.

- art. 9. - Les attestations scolaires de sécurité routière, dont le modèle est défini en annexe, sont décernées par l’inspecteur d’aca.démie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, qui peut, à cet effet, donner délégation aux chefs d’établissements.

Article (sans numéro) JORFARTI000001194164

Art. 10. - Les nouvelles modalités de passation de l’attestation scolaire de sécurité routière entreront en vigueur à partir :

- de l’année scolaire 1992.1993 pour le niveau cinquième ;

- de l’année scolaire 1993.1994 pour le niveau troisième.

Article (sans numéro) JORFARTI000001579864

Art. 11. - Sont abrogés :

- l’arrêté du 31 juillet 1959 portant sur les programmes de l’enseignement des règles de la sécurité relatives à la circulation routière ;

- l’arrêté du 18 janvier 1977 relatif à la délivrance de l’attestation scolaire de sécurité routière.

Article (sans numéro) JORFARTI000002359962

Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe JORFARTI000001194165

ANNEXE

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 38 du 14 février 1993, page 2464.

Recto

Le premier niveau de l’attestation scolaire de sécurité routière est exigé pour l’inscription à la conduite des cyclomoteurs à deux roues.

Verso

(L’attestation se présentera sous le format d’une carte de crédit.)

Fait à Paris, le 12 février 1993.

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, JACK LANG

Le ministre de l’équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO

Le secrétaire d’Etat aux transports routiers et fluviaux, GEORGES SARRE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000727207, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).