Journal officiel · Décret

Décret n° 93-610 du 26 mars 1993 fixant le rapport entre la capacité de transport maritime et les quantités de pétrole brut servant d'assiette à l'obligation prévus par l'article 6 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mars 1993
NatureDécret
Signé le26 mars 1993
Publié le28 mars 1993
PublicationJORF n°74 du 28 mars 1993
NORMERF9300018D
IdentifiantJORFTEXT000000727274
RéférenceDécret n° 93-610 du 26 mars 1993 fixant le rapport entre la capacité de transport maritime et les quantités de pétrole brut servant d'assiette à l'obligation prévus par l'article 6 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, JO du 28 mars 1993, NOR MERF9300018DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’équipement, du logement et des transports, du ministre de l’industrie et du commerce extérieur et du ministre délégué à l’énergie,

Vu la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d’affrètement et de transport maritimes ;

Vu la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier ;

Vu le décret n° 93-279 du 4 mars 1993 fixant les modalités de calcul des quantités de pétrole brut et de la capacité de transport maritime pour l’application de l’article 6 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002304059

Art. 1er. - En application de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, le rapport entre :

- d’une part, la capacité de transport maritime sous pavillon français dont doit disposer le propriétaire d’une unité de distillation atmosphérique dans une usine exercée de raffinage de pétrole brut en France métropolitaine, exprimée en tonnes de port en lourd et évaluée dans les conditions prévues par les articles 1er à 3 du décret du 4 mars 1993 susvisé ;

- d’autre part, les quantités de pétrole brut servant d’assiette à l’obligation, exprimées en tonnes, et définies à l’article 4 du même décret, est fixée à 5,5 p. 100.

Article (sans numéro) JORFARTI000001194353

Art. 2. - Le ministre de l’équipement, du logement et des transports, le ministre de l’industrie et du commerce extérieur, le ministre délégué à l’énergie et le secrétaire d’Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre délégué à l’énergie, ANDRE BILLARDON

Le secrétaire d’Etat à la mer, CHARLES JOSSELIN

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000727274, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).