Journal officiel · Décision

Décision n° 93-1303 du 22 septembre 1993

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 septembre 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le22 septembre 1993
Publié le26 septembre 1993
PublicationJORF n°224 du 26 septembre 1993
NORCSCX9300634S
IdentifiantJORFTEXT000000727355
RéférenceDécision n° 93-1303 du 22 septembre 1993, JO du 26 septembre 1993, NOR CSCX9300634SLégifrance →

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Robert Hirsoux, demeurant à Valenciennes (Nord), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mats 1993 dans la 21e circonscription du Nord pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté pat M. Jean-Louis Borloo, député, enregistré comme ci-dessus le 26 avril 1993 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l’intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 10 mai 1993 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l’article 59 de la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sut le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ; Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que si un tract appelant à voter pour M. Borloo a été trouvé le jour du second tour de scrutin dans la boîte aux lettres de M. Hirsoux, le contenu de ce document, dont il n’est d’ailleurs pas allégué qu’il aurait fait l’objet d’une distribution massive, n’apportait aucun élément nouveau dans le débat électoral ; qu’ainsi cette circonstance n’a pu, compte tenu de l’important écart des voix séparant les candidats en présence, exercer d’influence sut le résultat du scrutin ;

Considérant que si M. Hirsoux fait état de l’existence d’un affichage " sauvage ", il n’apporte, à l’appui de ce grief, aucune précision permettant d’en apprécier la portée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de M. Hirsoux doit être rejetée,

Décide :

Le président, ROBERT BADINTER

Article (sans numéro) JORFARTI000002362996

Art. 1er. - La requête de M. Hirsoux est rejetée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001966920

Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré pat le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 septembre 1993, ou siégeaient : MM. Robert Badinter, président, Robert Fabre, Maurice Faute, Marcel Rudloff, Georges Abadie, Jean Cabannes, Jacques Latscha, Jacques Robert et Mme Noëlle Lenoir.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000727355, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).