Le ministre de l’économie et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, modifiées ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l’Etat, ensemble le décret n° 84-956 du 25 octobre 1984 relatif au même objet ;
Vu le décret n° 83-224 du 22 mars 1983 modifié relatif aux chambres régionales des comptes, ensemble le décret n° 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes ;
Vu le décret n° 90-364 du 23 avril 1990 relatif à la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 91-814 du 23 août 1991 relatif à la chambre territoriale des comptes de Polynésie française,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000002159528
Art. 1er. - Il est institué auprès du premier président de la Cour des comptes un comité technique paritaire spécial des membres régionales et territoriales des comptes.
Ce comité technique paritaire spécial connaît, dans les conditions fixées à l’article 12 du décret du 28 mai 1982 susvisé, des questions et des projets de textes intéressant les personnels non magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes.
Article (sans numéro) JORFARTI000001769947
Art. 2. - Le comité technique paritaire institué à l’article 1er du présent arrêté est composé de dix représentants titulaires de l’administration et de dix représentants titulaires du personnel.
Il comprend, en outre, un nombre de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires.
Article (sans numéro) JORFARTI000001127592
Art. 3. - Le premier président de la Cour des comptes est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 septembre 1993.
Le ministre de l’économie, EDMOND ALPHANDÉRY
Le ministre de la fonction publique, ANDRÉ ROSSINOT
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