Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 85-1267 du 27 novembre 1985 créant le baccalauréat professionnel et les lycées professionnels;
Vu le décret no 86-379 du 11 mars 1986 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel;
Vu l'arrêté du 20 août 1987 modifié portant création du baccalauréat professionnel section Productique bois et fixant les modalités de préparation et de délivrance de ce baccalauréat;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 23 septembre 1993;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 18 octobre 1993,
Arrête:
Article (sans numéro) JORFARTI000001966381
Art. 1er. - L'article 3, alinéas 1 et 2 (a) de l'arrêté du 20 août 1987 modifié susvisé est modifié comme suit:
<< Art. 3. - L'accès en première année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel section Productique bois est ouvert en priorité aux élèves titulaires d'un des diplômes suivants:
<< B.E.P. Bois et matériaux associés;
<< C.A.P. Fabrication industrielle de mobilier et menuiserie;
<< C.A.P. Charpente;
<< C.A.P. Menuiserie agencement;
<< C.A.P. Première transformation;
<< C.A.P. Ebéniste,
préparés après la classe de troisième.
<< Peuvent également être admis:
<< a) Des élèves titulaires d'un des diplômes suivants:
<< B.E.P. Bois (construction, agencement, mobilier);
<< C.A.P. Mécanicien conducteur des scieries et des industries mécaniques du bois, option B: mécanicien affûteur de sciage, tranchage, déroulage;
<< C.A.P. Agent de fabrication industrielle du mobilier,
préparés après la classe de troisième. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001773986
Art. 2. - Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles, technologiques et générales pour l'obtention du baccalauréat professionnel section Productique bois est défini en annexe I du présent arrêté.
Ce référentiel énumère les capacités que les titulaires doivent posséder,
précise les savoirs et savoir-faire qui doivent être acquis et indique les niveaux d'exigences requis pour l'obtention de ce diplôme.
Article (sans numéro) JORFARTI000001774094
Art. 3. - Les contenus des enseignements sont définis en annexe I du présent arrêté.
L'horaire et l'organisation des enseignements sont fixés à l'annexe II du présent arrêté.
Article (sans numéro) JORFARTI000001196560
Art. 4. - La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves obligatoires de l'examen sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.
Article (sans numéro) JORFARTI000001774095
Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter de la session d'examen 1995.
Article (sans numéro) JORFARTI000001966382
Art. 6. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000001002783
Nota. - Le présent arrêté et ses annexes II et III seront publiés au Bulletin officiel du ministère en date du 24 février 1994, vendu au prix de 12,50 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.
Fait à Paris, le 21 janvier 1994.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des lycées et collèges, C. FORESTIER
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