Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 7 avril 1994 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 avril 1994. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le7 avril 1994
Publié le15 avril 1994
PublicationJORF n°88 du 15 avril 1994
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE
NORMCCB9400159A
IdentifiantJORFTEXT000000729615
RéférenceArrêté du 7 avril 1994 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France, JO du 15 avril 1994, NOR MCCB9400159ALégifrance →

Le ministre de la culture et de la francophonie,

Vu le décret no 94-3 du 3 janvier 1994 portant création de la Bibliothèque nationale de France, et en particulier ses articles 4, 9 et 23,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001125661

Art. 1er. - L'élection au conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France, prévu à l'article 4 (4o) du décret du 3 janvier 1994 susvisé, de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants représentant les personnels a lieu à la représentation proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne et sans panachage.

Article (sans numéro) JORFARTI000002364883

Art. 2. - Sont électeurs:

- les fonctionnaires titulaires et stagiaires en position d'activité au 1er janvier 1994, à temps complet ou à temps partiel, étant considérés comme en position d'activité les fonctionnaires bénéficiant des différents congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984;

- les fonctionnaires en disponibilité au 1er janvier 1994, pour donner des soins au conjoint, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou pour élever un enfant de moins de huit ans ou donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne;

- les fonctionnaires en position de congé parental au 1er janvier 1994;

- les fonctionnaires en activité au 1er janvier 1994, mis à la disposition par une autre administration;

- les personnels titulaires en position, au 1er janvier 1994, de congé de longue maladie, de grave maladie ou de longue durée;

- les agents non titulaires sur emplois budgétaires, en activité au 1er janvier 1994, y compris ceux bénéficiant de congés de maladie, de maternité ou d'adoption, de congé parental, de congé de formation;

- les autres agents non titulaires, en activité au 1er janvier 1994, dans la mesure où ils justifient d'un temps de travail mensuel de 67 heures au minimum depuis au moins deux ans.

Article (sans numéro) JORFARTI000001970634

Art. 3. - La liste électorale est établie par le président de l'établissement. Elle est rendue publique par affichage un mois au moins avant la date du scrutin.

Toute réclamation doit être adressée par lettre dans les quinze jours suivant la date de publication au président de l'établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001583634

Art. 4. - Peuvent être candidats les personnels en activité remplissant les conditions requises pour être électeurs, à l'exception des agents sur emplois budgétaires ne justifiant pas d'un an d'ancienneté à l'ex-Bibliothèque nationale ou à l'ex-Etablissement public de la Bibliothèque de France à la date de clôture des listes électorales, ainsi qu'à l'exception des agents non titulaires rémunérés sur crédits.

Les syndicats représentatifs admis à participer à la consultation du personnel pour la constitution au comité technique paritaire de la Bibliothèque nationale de France sont les seuls syndicats qui peuvent présenter des listes de leur choix avec mention de l'appartenance syndicale de la liste.

Le président, le directeur général et les directeurs ne sont pas éligibles.

Article (sans numéro) JORFARTI000001388938

Art. 5. - Chaque liste de candidats doit comporter huit noms avec précision de la fonction et du service d'affectation. Elle doit être signée par les candidats. Les listes de candidats doivent être déposées auprès du président jusqu'à une date fixée par lui.

Article (sans numéro) JORFARTI000002113782

Art. 6. - Le président de l'établissement est chargé de l'organisation des élections. Il fixe la date du scrutin.

Article (sans numéro) JORFARTI000001970635

Art. 7. - Le bureau de vote comprend le président du conseil d'administration ou son représentant en tant que président et un représentant désigné par les candidats de chaque liste.

Article (sans numéro) JORFARTI000001970636

Art. 8. - Le vote a lieu exclusivement par correspondance.

Article (sans numéro) JORFARTI000001583635

Art. 9. - Chaque électeur:

a) Choisit la liste pour laquelle il désire voter;

b) Vote pour la liste entière ou raye au maximum sept noms.

Sous peine de nullité, le vote doit être exprimé à l'aide d'une seule liste ne comportant pas de signe de reconnaissance.

Article (sans numéro) JORFARTI000001728334

Art. 10. - Le bureau de vote procède au dépouillement. Il se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote. Ses décisions sont motivées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001003556

Art. 11. - Les modalités du dépouillement sont fixées par décision du président de l'établissement. Le résultat des opérations électorales est porté sur le procès-verbal et les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés au procès-verbal. Le procès-verbal est ensuite signé par l'ensemble des membres présents du bureau de vote.

En cas d'égalité de voix entre plusieurs listes, il sera procédé à un tirage au sort.

La désignation des représentants titulaires et suppléants sera effectuée dans l'ordre de présentation. Cependant, dans le cas où un ou plusieurs membres d'une liste auraient réuni un nombre de voix supérieur d'au moins 25 p. 100 à celles obtenues par d'autres candidats de la même liste, la désignation se fera en fonction du nombre de voix obtenu.

Article (sans numéro) JORFARTI000001583636

Art. 12. - Pour les membres élus, il est fait appel en cas de nécessité au candidat suppléant de la liste à laquelle appartient l'élu à remplacer suivant l'ordre de la liste tel qu'il figure au procès-verbal des résultats électoraux.

Article (sans numéro) JORFARTI000001970637

Art. 13. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président du conseil d'administration, qui statue dans les huit jours suivants. En cas de maintien de la contestation, celle-ci peut faire l'objet d'un recours hiérarchique ou d'une saisine du tribunal administratif.

Article (sans numéro) JORFARTI000001775431

Art. 14. - Le président de la Bibliothèque nationale de France est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 avril 1994.

JACQUES TOUBON

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