Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 2 juillet 1996 relatif à la formation initiale des sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe stagiaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 juillet 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 juillet 1996
NatureArrêté
Signé le2 juillet 1996
Publié le12 juillet 1996
PublicationJORF n°161 du 12 juillet 1996
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTE9600286A
IdentifiantJORFTEXT000000730036
RéférenceArrêté du 2 juillet 1996 relatif à la formation initiale des sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe stagiaires, JO du 12 juillet 1996, NOR INTE9600286ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;

Vu le décret no 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;

Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret no 90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 1994 modifié relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu l'arrêté du 27 février 1995 fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions consultatives compétentes à l'égard de la participation des sapeurs-pompiers professionnels stagiaires à des missions opérationnelles,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001167118

Art. 1er. - Les sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe stagiaires suivent une formation initiale dès leur recrutement, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé.

La formation initiale a pour objectif de leur faire acquérir la capacité à accomplir les missions définies à l'article 2 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 précité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001941229

Art. 2. - La formation initiale des sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe stagiaires comporte :

1o Des enseignements obligatoires comprenant :

a) Des matières théoriques et pratiques, composées des unités de valeur de formation de niveau 1 suivantes :

- culture administrative (CAD) ;

- communication (COM) ;

- interventions diverses (DIV) ;

- gestion opérationnelle et commandement (GOC) ;

- incendies (INC) ;

- relations publiques (REP) ;

- risques technologiques et naturels (RTN) ;

- secours à personnes (SAP) ;

- techniques opérationnelles (TOP).

Le contenu et la durée de ces unités de valeur de formation, qui est de l'ordre de 450 heures, évaluation comprise, sont précisés par les documents appelés scénarios pédagogiques diffusés aux services départementaux d'incendie et de secours par la direction de la sécurité civile ;

b) Du développement de l'aptitude physique composé de l'unité de valeur de formation de sport (SPO).

Le contenu et la durée de cette unité de valeur de formation, qui est de l'ordre de 100 heures, évaluation comprise, sont précisés par les documents appelés scénarios pédagogiques diffusés aux services départementaux d'incendie et de secours par la direction de la sécurité civile.

2o Le cas échéant, des enseignements complémentaires organisés à l'initiative des services départementaux d'incendie et de secours d'affectation des sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe stagiaires,

après avis des comités techniques paritaires compétents. Ces enseignements complémentaires ont notamment pour objet de prendre en compte des risques locaux.

Article (sans numéro) JORFARTI000002133507

Art. 3. - En cas d'échec à la formation initiale, le stagiaire est autorisé à se représenter une fois aux épreuves de rattrapage organisées pour l'unité ou les unités de valeur de formation non validées au cours de la période de stage.

Le stagiaire a, le cas échéant, la faculté de suivre tout ou partie des enseignements de cette unité ou de ces unités de valeur de formation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001747832

Art. 4. - Les dates de formation initiale des sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe stagiaires sont arrêtées par les services départementaux d'incendie et de secours.

Les services départementaux d'incendie et de secours qui organisent la formation initiale veillent à son bon déroulement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001747833

Art. 5. - Les sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe stagiaires mentionnés au troisième alinéa de l'article 7 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé, et qui ont été autorisés à participer en tout ou partie à des missions opérationnelles au vu de l'avis de la commission consultative compétente à l'égard de la participation des sapeurs-pompiers professionnels stagiaires à des missions opérationnelles, peuvent être autorisés à ne suivre qu'une partie de la formation initiale, compte tenu des formations acquises.

Article (sans numéro) JORFARTI000002133508

Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur pour les sapeurs-pompiers professionnels stagiaires recrutés après le 1er janvier 1997.

Article (sans numéro) JORFARTI000002296222

Art. 7. - Le directeur de la sécurité civile et les préfets sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juillet 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité civile, J.-F. Denis

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000730036, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).