Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 mars 1994 relatif aux conditions de réduction des demandes d'actions Elf Aquitaine présentées par les salariés et anciens salariés

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 mars 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 mars 1994
NatureArrêté
Signé le15 mars 1994
Publié le16 mars 1994
PublicationJORF n°63 du 16 mars 1994
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE
NORECOT9451339A
IdentifiantJORFTEXT000000730367
RéférenceArrêté du 15 mars 1994 relatif aux conditions de réduction des demandes d'actions Elf Aquitaine présentées par les salariés et anciens salariés, JO du 16 mars 1994, NOR ECOT9451339ALégifrance →

Le ministre de l'économie,

Vu la loi no 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social;

Vu la loi no 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations;

Vu la loi no 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation;

Vu le décret no 93-930 du 21 juillet 1993 pris pour l'application de la loi no 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation;

Vu l'arrêté du 2 février 1994 fixant les modalités de la privatisation de la Société nationale Elf Aquitaine,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002365937

Art. 1er. - Les demandes des salariés, mandataires exclusifs et anciens salariés d'Elf Aquitaine et de ses filiales, visées à l'article 11 de la loi du 6 août 1986 susvisée, compte tenu de leur nombre et du plafond de 10 p.

100 mentionné au même article, seront servies dans les conditions suivantes : a) Pour les actions cédées avec un rabais de 20 p. 100 sur le prix de l'offre publique de vente et avec des délais de paiement d'un an, la part des demandes portant sur 1 à 44 titres sera intégralement servie. La part de ces demandes portant de 45 à 940 titres sera servie à hauteur de 50 p. 100. La part de ces demandes supérieure à 940 ne sera pas servie;

b) Pour les actions cédées au prix de l'offre publique de vente, la part des demandes portant sur 1 à 44 titres sera intégralement servie. La part de ces demandes portant de 45 à 670 titres sera servie à hauteur de 50 p. 100. La part de ces demandes supérieure à 670 ne sera pas servie;

c)Pour les actions cédées avec un rabais de 20 p. 100 sur le prix de l'offre publique de vente et avec des délais de paiement de neuf mois, la part des demandes portant sur 1 à 90 titres sera intégralement servie. La part de ces demandes portant sur plus de 90 titres ne sera pas servie.

Article (sans numéro) JORFARTI000001966283

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 1994.

EDMOND ALPHANDERY

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000730367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).