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Décret no 94-413 du 17 mai 1994 pris en application de l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1991 (no 91-1323 du 30 décembre 1991) relatif au régime fiscal des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises réalisés par les établissements de crédit

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 mai 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 mai 1994
NatureDécret
Signé le17 mai 1994
Publié le25 mai 1994
PublicationJORF n°119 du 25 mai 1994
AutoritéMINISTERE DU BUDGET
NORBUDF9410042D
IdentifiantJORFTEXT000000730752
RéférenceDécret no 94-413 du 17 mai 1994 pris en application de l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1991 (no 91-1323 du 30 décembre 1991) relatif au régime fiscal des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises réalisés par les établissements de crédit, JO du 25 mai 1994, NOR BUDF9410042DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment l'article 38 bis C;

Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001318514

Art. 1er. - A l'annexe III au code général des impôts, au livre Ier,

première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, III, il est inséré un A bis, intitulé Régime fiscal des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises réalisés par les établissements de crédit, comportant un article 2 D ainsi rédigé:

<< Art. 2 D. - Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 38 bis C du code général des impôts, le taux d'actualisation qu'il y a lieu de retenir est égal à la moyenne arithmétique des taux médians,

définis ci-après, pratiqués par les établissements de crédit qui interviennent de manière significative sur les marchés.

<< Le taux médian constitue, pour chacun de ces établissements, la moyenne entre, d'une part, le taux fixe auquel il accepte de prêter de l'argent et,

d'autre part, le taux fixe auquel il accepte d'emprunter, pratiqués sur chaque marché dont les opérations sont de même durée et libellées dans la même devise. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001777434

Art. 2. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mai 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

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Cité par 2 textes
DECRET96-759 · abroge
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 38 bis C (M) · txt associe

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000730752, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).