Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 août 1994 fixant les sommes à retenir sur les ressources du fonds d'entraide de l'officine au titre des provisions pour frais de contentieux et des frais de gestion du fonds

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 août 1994. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le5 août 1994
Publié le13 août 1994
PublicationJORF n°187 du 13 août 1994
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
NORSPSS9402544A
IdentifiantJORFTEXT000000731468
RéférenceArrêté du 5 août 1994 fixant les sommes à retenir sur les ressources du fonds d'entraide de l'officine au titre des provisions pour frais de contentieux et des frais de gestion du fonds, JO du 13 août 1994, NOR SPSS9402544ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la santé,

Vu l'article 12 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social;

Vu le décret no 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi susvisée,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001584658

Art. 1er. - Une somme égale à 17 096 000 F, prélevée sur le montant total des ressources du fonds d'entraide de l'officine prévues à l'article 1er du décret susvisé, est provisionnée par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Cette somme est destinée à couvrir les frais éventuels afférents aux contentieux soulevés devant la juridiction administrative et relatifs aux décisions rendues par la commission visée à l'article 4 de ce même décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001151470

Art. 2. - Une somme égale à 700 000 F, prélevée sur le montant total des ressources du fonds d'entraide de l'officine prévues à l'article 1er du décret susvisé, est versée à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés au titre des frais de gestion liés au secrétariat de la commission ainsi qu'au service de l'aide.

Article (sans numéro) JORFARTI000001393025

Art. 3. - Une somme égale à 40 000 F, prélevée sur le montant total des ressources du fonds d'entraide de l'officine prévues à l'article 1er du décret susvisé, est versée par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés à chacun des trois rapporteurs au titre de l'instruction des dossiers devant la commission, prévue à l'article 4 du décret susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002113786

Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et le directeur du budget au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 août 1994.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité sociale, R. RUELLAN

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, D. MORIN

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité sociale, R. RUELLAN

Textes cités liens · DILA2

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000731468, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).