Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 juillet 1994 fixant les modalités d'application de l'article 14 du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 juillet 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 juillet 1994
NatureArrêté
Signé le22 juillet 1994
Publié le27 juillet 1994
PublicationJORF n°172 du 27 juillet 1994
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUP9401068A
IdentifiantJORFTEXT000000732481
RéférenceArrêté du 22 juillet 1994 fixant les modalités d'application de l'article 14 du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français, JO du 27 juillet 1994, NOR EQUP9401068ALégifrance →

Le ministre de l'économie et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu la loi d'orientation des transports intérieurs no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée;

Vu le cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français approuvé par le décret no 83-817 du 13 septembre 1983, modifié par le décret no 94-606 du 19 juillet 1994, et notamment son article 14,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001393169

Art. 1er. - Le prix du voyage en seconde classe calculé selon le tarif de base particulier à une relation ne peut différer de plus de 40 p. 100 de celui du prix du voyage en seconde classe calculé selon le tarif de base général.

Article (sans numéro) JORFARTI000001777765

Art. 2. - Sur une même relation, le prix du voyage en seconde classe sur les trains pour lesquels le prix applicable est le plus élevé ne peut être supérieur de plus de 50 p. 100 à celui pratiqué sur les trains pour lesquels le prix applicable est le moins élevé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002113303

Art. 3. - Les trains sont répartis dans le temps de telle sorte que le voyage au prix de base soit raisonnablement accessible. Le nombre des trains pour lesquels le prix du voyage en seconde classe est calculé selon le tarif de base de la relation doit être égal, d'une part, à au moins 40 p. 100 du nombre total des trains, sur une semaine ne comportant pas de jours de pointe exceptionnels, d'autre part, à au moins 10 p. 100 des trains circulant entre le vendredi 12 heures et le samedi 12 heures, et entre le dimanche 12 heures et le lundi 12 heures.

Article (sans numéro) JORFARTI000001346414

Art. 4. - Le directeur des transports terrestres et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 juillet 1994.

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des transports terrestres, A.-M. IDRAC

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, C. BABUSIAUX

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000732481, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).