Le ministre de l'économie et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu la loi d'orientation des transports intérieurs no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée;
Vu le cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français approuvé par le décret no 83-817 du 13 septembre 1983, modifié par le décret no 94-606 du 19 juillet 1994, et notamment son article 14,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000001393169
Art. 1er. - Le prix du voyage en seconde classe calculé selon le tarif de base particulier à une relation ne peut différer de plus de 40 p. 100 de celui du prix du voyage en seconde classe calculé selon le tarif de base général.
Article (sans numéro) JORFARTI000001777765
Art. 2. - Sur une même relation, le prix du voyage en seconde classe sur les trains pour lesquels le prix applicable est le plus élevé ne peut être supérieur de plus de 50 p. 100 à celui pratiqué sur les trains pour lesquels le prix applicable est le moins élevé.
Article (sans numéro) JORFARTI000002113303
Art. 3. - Les trains sont répartis dans le temps de telle sorte que le voyage au prix de base soit raisonnablement accessible. Le nombre des trains pour lesquels le prix du voyage en seconde classe est calculé selon le tarif de base de la relation doit être égal, d'une part, à au moins 40 p. 100 du nombre total des trains, sur une semaine ne comportant pas de jours de pointe exceptionnels, d'autre part, à au moins 10 p. 100 des trains circulant entre le vendredi 12 heures et le samedi 12 heures, et entre le dimanche 12 heures et le lundi 12 heures.
Article (sans numéro) JORFARTI000001346414
Art. 4. - Le directeur des transports terrestres et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juillet 1994.
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des transports terrestres, A.-M. IDRAC
Le ministre de l'économie,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, C. BABUSIAUX
Textes cités liens · DILA1