Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 juin 1994 relatif à la cotisation due par les entreprises visées aux articles L. 731-9, R. 731-11 et R. 731-1 du code du travail

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 juillet 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 juillet 1994
NatureArrêté
Signé le9 juin 1994
Publié le23 juillet 1994
PublicationJORF n°169 du 23 juillet 1994
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NORTEFE9400811A
IdentifiantJORFTEXT000000732528
RéférenceArrêté du 9 juin 1994 relatif à la cotisation due par les entreprises visées aux articles L. 731-9, R. 731-11 et R. 731-1 du code du travail, JO du 23 juillet 1994, NOR TEFE9400811ALégifrance →

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu les articles L. 731-9, R. 731-11, R. 731-18 et R. 731-19 du code du travail;

Vu les arrêtés des 13 juillet 1965 et 25 juillet 1966 pris en application du décret no 65-501 du 28 juin 1965 relatif à la cotisation due par les entreprises relevant de la loi no 46-2299 du 21 octobre 1946 concernant les indemnités à accorder aux travailleurs indépendants du bâtiment et des travaux publics en cas d'intempéries;

Vu l'avis de la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics de France du 27 avril 1994,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001972872

Art. 1er. - Le montant de l'abattement à défalquer du total des salaires servant de base de calcul de la cotisation due par les employeurs aux caisses de congés payés en application des articles susvisés du code du travail est fixé, pour la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995, à 278 640 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001774513

Art. 2. - Le taux de la cotisation visée à l'article 1er est fixé, pour la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995, à 1,85 p. 100 du montant des salaires à prendre en compte, déduction faite de l'abattement défini à l'article ci-dessus, pour les entreprises appartenant à la catégorie du gros oeuvre et des travaux publics, à 0,53 p. 100 du montant des salaires pris en compte après déduction de l'abattement pour les entreprises n'entrant pas dans la catégorie du gros oeuvre et des travaux publics.

Article (sans numéro) JORFARTI000002164072

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juin 1994.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation: Le délégué à l'emploi, D. BALMARY

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, D. MORIN

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000732528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).