Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 juin 1994 relatif aux modalités de titularisation des professeurs des écoles de rééducation professionnelle du deuxième grade, stagiaires, de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 juillet 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 juillet 1994
NatureArrêté
Signé le28 juin 1994
Publié le30 juillet 1994
PublicationJORF n°175 du 30 juillet 1994
AutoritéMINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
NORACVE9450001A
IdentifiantJORFTEXT000000732738
RéférenceArrêté du 28 juin 1994 relatif aux modalités de titularisation des professeurs des écoles de rééducation professionnelle du deuxième grade, stagiaires, de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, JO du 30 juillet 1994, NOR ACVE9450001ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 60-637 du 28 juin 1960 relatif au statut particulier des personnels de direction, des personnels enseignants et administratifs des écoles de rééducation professionnelle et des personnels de service des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, modifié notamment par les décrets no 63-53 du 23 janvier 1963 et no 75-77 du 4 février 1975;

Vu le décret no 90-195 du 27 février 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001393444

Art. 1er. - Les modalités d'obtention du certificat d'aptitude au professorat des écoles de rééducation professionnelle (C.A.P.E.R.P.) de deuxième grade de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sanctionnant le stage effectué par les candidats admis aux concours externe et interne prévus à l'article 14 du décret du 27 février 1990 modifié susvisé, et les modalités d'organisation des épreuves dudit certificat d'aptitude visé à l'article 20 (2e alinéa) du même décret sont définies par le présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001586059

Art. 2. - Le jury est présidé par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant.

Les membres en sont nommés par le directeur général.

Article (sans numéro) JORFARTI000001393445

Art. 3. - Le jury se prononce après avoir pris connaissance du dossier individuel du professeur stagiaire, comportant les résultats de celui-ci à l'issue de sa formation.

Pour les professeurs stagiaires en situation, le jury national se prononce au vu du résultat d'une inspection, effectuée dans une de leurs classes, par deux membres du jury dont l'un est spécialiste de leur discipline.

Article (sans numéro) JORFARTI000001729242

Art. 4. - Après délibérations, le jury établit la liste des candidats qui obtiennent le certificat d'aptitude.

Article (sans numéro) JORFARTI000002163243

Art. 5. - Pour les professeurs stagiaires qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude, le président du jury désigne l'un de ses membres pour procéder à une inspection devant une classe. A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury propose l'admission, l'ajournement ou le refus définitif des stagiaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000002113321

Art. 6. - Le ministre des anciens combattants arrête par section,

éventuellement par option, la liste des candidats qui, ayant été admis aux concours d'accès au deuxième grade du corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ont obtenu le certificat d'aptitude au professorat et sont titularisés.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre arrête, par ailleurs, la liste des candidats autorisés à accomplir une deuxième année de stage ainsi que celle des candidats licenciés ou réintégrés dans leur corps ou grade d'origine.

Article (sans numéro) JORFARTI000002369143

Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux professeurs stagiaires dont l'année de stage débute le 1er septembre de chaque année scolaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002163244

Art. 8. - Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juin 1994.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, C. BODIN

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges, G. SEPTOURS

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000732738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).