Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé, notamment son article 1er ;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée d'orientation sur l'enseignement technologique, notamment ses articles 8 et 9 ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, notamment son article 5 ;
Vu le décret no 85-685 du 5 juillet 1985 relatif à la composition et à l'organisation de la commission des titres d'ingénieur ;
Vu la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ; La commission des titres d'ingénieur consultée,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001166703
Art. 1er. - L'université Paris-X et l'université Paris-XI sont habilitées conjointement à délivrer un titre d'ingénieur diplômé dans la spécialité Techniques électroniques, analogiques et numériques au titre de la formation continue.
Article (sans numéro) JORFARTI000001942861
Art. 2. - L'habilitation est accordée pour deux promotions d'étudiants à compter de l'année universitaire 1995-1996.
Article (sans numéro) JORFARTI000001555156
Art. 3. - Le titre d'ingénieur diplômé mentionné à l'article 1er ci-dessus prend la dénomination : << ingénieur diplômé des universités Paris-X et Paris-XI, spécialité Techniques électroniques, analogiques et numériques >>.
Article (sans numéro) JORFARTI000002332016
Art. 4. - Le directeur général des enseignements supérieurs, le président de l'université Paris-X et le président de l'université Paris-XI sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 juillet 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des enseignements supérieurs, C. Forestier
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