Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'ordonnance no 59-151 du 17 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne, dont les dispositions ont été validées jusqu'au 31 octobre 1978 par l'article 1er de la loi no 77-1410 du 23 décembre 1977;
Vu la loi no 83-1179 du 29 décembre 1983 prorogeant en son article 127 les dispositions de l'article 1er de la loi no 77-1410 du 23 décembre 1977 susvisée;
Vu le décret no 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne;
Vu le décret no 59-1090 du 23 septembre 1959 modifié portant statut du Syndicat des transports parisiens,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000002367114
Art. 1er. - Les frais de fonctionnement du Syndicat des transports parisiens pour l'exercice 1994 sont supportés par les entreprises visées à l'article 14 du décret du 23 septembre 1959 modifié susvisé suivant les pourcentages ci-après:
R.A.T.P.: 63,4 p. 100;
S.N.C.F.: 31,6 p. 100;
A.P.T.R.: 2,2 p. 100;
A.D.A.T.R.I.F.: 2,8 p. 100.
Article (sans numéro) JORFARTI000001583340
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 octobre 1994.
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des transports terrestres, A.-M. IDRAC
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général des collectivités locales, M. THENAULT
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur F. JONCHERE
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