Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu l'article 48 de la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951, et notamment les alinéas 3 et 4;
Vu l'article 50 de la loi de finances no 63-156 du 23 février 1963;
Vu le code rural,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000001587180
Art. 1er. - Les candidats aux examens ci-dessous énumérés, à l'exception des élèves boursiers, sont assujettis à des droits fixés comme suit:
Brevet de technicien supérieur agricole (B.T.S.A.)150 F
Brevet de technicien agricole (B.T.A.)150 F
Baccalauréat technologique150 F
Brevet professionnel (B.P.)150 F
Brevet d'études professionnelles agricoles (B.E.P.A.) 50 F
Brevet professionnel agricole (B.P.A.) 50 F
Certificat d'aptitude professionnelle agricole (C.A.P.A.) 50 F
Article (sans numéro) JORFARTI000001974386
Art. 2. - Le montant des droits des examens figurant au précédent article est acquitté par l'apposition, sur la demande d'inscription, de timbres fiscaux.
Article (sans numéro) JORFARTI000001151919
Art. 3. - L'arrêté du 25 juin 1987 fixant les droits d'inscription aux examens organisés par le ministère de l'agriculture est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000002166957
Art. 4. - Le directeur du budget et le directeur général des impôts au ministère du budget, le directeur général de l'enseignement et de la recherche et le directeur des affaires financières et économiques au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 septembre 1994.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, H.-H. BICHAT
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, B. ROSSI
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