Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 septembre 1994 relatif aux modalités d'organisation du concours spécifique d'accès au corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation - psychologues mis en place pour les sessions de 1995, 1996, 1997 et 1998

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 octobre 1994. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le27 septembre 1994
Publié le6 octobre 1994
PublicationJORF n°232 du 6 octobre 1994
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENR9401569A
IdentifiantJORFTEXT000000733488
RéférenceArrêté du 27 septembre 1994 relatif aux modalités d'organisation du concours spécifique d'accès au corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation - psychologues mis en place pour les sessions de 1995, 1996, 1997 et 1998, JO du 6 octobre 1994, NOR MENR9401569ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique,

Vu le décret no 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation - psychologues, modifié par le décret no 92-199 du 2 mars 1992 et par le décret no 92-811 du 18 août 1992;

Vu le décret no 94-824 du 23 septembre 1994 portant organisation de concours spécifiques réservés à certains personnels exerçant des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation, et notamment son titre IV,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002164153

Art. 1er. - Le concours spécifique prévu à l'article 21 du décret du 23 septembre 1994 susvisé est organisé conformément aux modalités définies dans le présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001009389

Art. 2. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique ouvre le concours et fixe les modalités d'inscription.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique fixe le nombre d'emplois offerts à ce concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000002371135

Art. 3. - Un jury est institué pour ce concours. Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur pédagogique régional - inspecteur d'académie ou par un professeur de l'enseignement supérieur nommé par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur des personnels enseignants des lycées et collèges.

Les membres du jury, nommés par le ministre, sont choisis, sur proposition du président du jury, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie,

les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur et les membres du corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation - psychologues.

Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.

Article (sans numéro) JORFARTI000002117835

Art. 4. - Le concours est constitué de deux épreuves orales définies ainsi qu'il suit:

Article (sans numéro) JORFARTI000001392769

1o Première épreuve

Epreuve portant, après tirage au sort, au moment de l'épreuve, sur la psychologie ou sur des questions relatives à l'économie, au travail et à l'emploi.

L'épreuve comporte un exposé suivi d'un entretien.

Durée de la préparation: deux heures.

Durée de l'épreuve quarante-cinq minutes (exposé quinze minutes;

entretien: trente minutes).

Coefficient 1.

Article (sans numéro) JORFARTI000001780136

2o Seconde épreuve

Entretien avec le jury à partir de l'expérience acquise par le candidat au cours de ses études ou emplois antérieurs.

L'entretien porte également sur les informations dont le candidat dispose sur les divers aspects de la profession.

Epreuve sans préparation.

Durée: trente minutes.

Coefficient 1.

Article (sans numéro) JORFARTI000002371136

Art. 5. - Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs.

Elles sont notées de 0 à 20. La note 0 est éliminatoire. Le fait de ne pas participer à une épreuve entraîne l'élimination du candidat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001197257

Art. 6. - A l'issue des deux épreuves et après délibération, le jury, en fonction du nombre total des points que les candidats ont obtenus et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose au ministre chargé de l'éducation pour l'admission au concours.

Le ministre chargé de l'éducation arrête, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats admis au concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000001583200

Art. 7. - Le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet aux sessions de 1995, 1996, 1997 et 1998 des concours et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 septembre 1994.

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges, G. SEPTOURS

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, C. NIGRETTO

Textes cités liens · DILA1

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