Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 33-2;
Vu la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986) modifiée, et notamment son article 45;
Vu le titre Ier de la convention passée entre le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (Sytral) et la société Via GTI agissant pour le compte de sa filiale la Société lyonnaise de transports en commun (S.L.T.C.);
Vu les demandes d'autorisation de la Société lyonnaise de transports en commun en date du 22 avril 1994, du 13 juillet 1994 et du 29 août 1994,
Arrête:
Article (sans numéro) JORFARTI000002370479
Art. 1er. - La Société lyonnaise de transports en commun est autorisée à établir et à exploiter un réseau indépendant de télécommunications pour son propre compte sur le territoire de la communauté urbaine de Lyon selon les prescriptions techniques fixées dans le cachier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.).
Article (sans numéro) JORFARTI000002370480
Art. 2. - Le réseau du titulaire sera connecté au réseau public afin de permettre la communication avec des tiers selon les conditions indiquées au C.C.T.P.
Le réseau du titulaire peut être connecté avec plusieurs réseaux indépendants soumis à autorisation et dont le titulaire est la Société lyonnaise de transports en commun, afin de permettre des relations se rapportant directement à l'exploitation des transports publics de voyageurs dans l'agglomération lyonnaise.
La localisation ainsi que la capacité des points de connexion à ces autres réseaux indépendants sont fixées au C.C.T.P.
Toute connexion à un autre réseau indépendant sera soumise à l'accord préalable du directeur général des postes et télécommunications.
Article (sans numéro) JORFARTI000001201557
Art. 3. - Le titulaire s'engage à respecter les dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article (sans numéro) JORFARTI000001152417
Art. 4. - La présente autorisation ne saurait préjuger des autorisations d'occupation du domaine public ou de propriétés tierces nécessaires à l'établissement du réseau.
Article (sans numéro) JORFARTI000001009805
Art. 5. - Le titulaire s'assure que son réseau respecte les exigences essentielles énoncées à l'article L. 32 (12o) du code des postes et télécommunications, en particulier en matière de perturbations des autres réseaux et d'interconnexion avec le réseau public. Il s'assure à ce titre que toute personne accédant à son réseau par l'intermédiaire du réseau public puisse bénéficier d'une qualité de service comparable à celle dont il disposerait en utilisant le réseau public de bout en bout.
Article (sans numéro) JORFARTI000001974877
Art. 6. - Les équipements terminaux raccordés à ce réseau, qu'ils soient connectés directement ou indirectement au réseau public, doivent être agréés.
Article (sans numéro) JORFARTI000002302090
Art. 7. - Le titulaire doit acquitter une taxe de constitution de dossier de 10 000 F exigible dès la date de publication de l'autorisation.
Article (sans numéro) JORFARTI000001009806
Art. 8. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de dix ans à compter de la date de publication du présent arrêté. Le titulaire fournira, à la date anniversaire de la signature de l'arrêté, les informations nécessaires à la mise à jour du C.C.T.P.
Article (sans numéro) JORFARTI000002166289
Art. 9. - Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 1994.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général des postes et télécommunications, B. LASSERRE
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