Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire;
Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire;
Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire;
Vu le décret no 82-886 du 15 octobre 1982 modifié portant application de l'article 18 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires;
Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat;
Vu le décret no 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, notamment l'article 19;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1977 portant organisation et fonctionnement de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, modifié par les arrêtés du 1er mars 1989 et du 8 août 1989,
Arrête:
Article (sans numéro) JORFARTI000001394156
Art. 1er. - Les premiers surveillants reçoivent, dès leur nomination, une formation d'adaptation à l'emploi d'encadrement qu'ils ont vocation à occuper.
Elle s'étend sur neuf semaines et comprend des enseignements dispensés en alternance avec des stages en établissements pénitentiaires et en institutions partenaires ou complémentaires.
Article (sans numéro) JORFARTI000002370307
Art. 2. - La formation des premiers surveillants doit permettre de répondre aux exigences du service public pénitentiaire, notamment par:
- l'acquisition des connaissances de réglementation et d'organisation pénitentiaires définissant le cadre d'intervention du premier surveillant;
- la maîtrise des techniques de communication nécessaires à l'exercice de la fonction d'encadrement;
- l'amélioration de la connaissance de soi et de ses capacités relationnelles indispensables à l'adaptation à sa fonction.
Article (sans numéro) JORFARTI000002370308
Art. 3. - La formation est assurée par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire qui en fixe le contenu et en assure l'évaluation.
Article (sans numéro) JORFARTI000001588202
Art. 4. - Les enseignements sont confiés à des formateurs de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou à des intervenants extérieurs choisis par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
Article (sans numéro) JORFARTI000002167979
Art. 5. - Le directeur des stages de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire organise les stages visés à l'article 1er en liaison avec les chefs d'établissement et les services régionaux de formation. Ces stages s'effectuent sous l'autorité du chef d'établissement ou de service d'accueil des stagiaires.
Article (sans numéro) JORFARTI000001008971
Art. 6. - Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 novembre 1994.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'administration pénitentiaire, B. PREVOST
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