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Décret no 96-682 du 31 juillet 1996 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime intérieur et confirmation des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime international

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er août 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er août 1996
NatureDécret
Signé le31 juillet 1996
Publié le1er août 1996
PublicationJORF n°178 du 1 août 1996
AutoritéMINISTERE DE LA POSTE, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE
NORMIPP9600265D
IdentifiantJORFTEXT000000734418
RéférenceDécret no 96-682 du 31 juillet 1996 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime intérieur et confirmation des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime international, JO du 1er août 1996, NOR MIPP9600265DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles R. 56, D. 18, D. 19, D. 22 et D. 41-1 ;

Vu la constitution de l'Union postale universelle et ses protocoles additionnels ;

Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu le décret no 81-11 du 9 janvier 1981 portant réaménagement de la tarification postale relative aux journaux et écrits périodiques ;

Vu le décret no 84-114 du 15 février 1984 portant réaménagement des tarifs applicables aux publications administratives ;

Vu le décret no 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications ;

Vu le décret no 94-587 du 12 juillet 1994 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques (régime intérieur et régime international),

Décrète :

Section I Régime intérieur et assimilé

Article (sans numéro) JORFARTI000002328274

Art. 1er. - Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques : 1o A l'intérieur de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans leurs relations réciproques ; 2o Dans les relations réciproques de Saint-Pierre-et-Miquelon avec la métropole et les autres départements d'outre-mer ; 3o Au départ de la métropole et des départements d'outre-mer à destination des territoires d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte.

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0178 du 01/08/96 Page 11678 a 11681 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001316819

Art. 2. - Dans les relations considérées à l'article 1er, les quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale remplissant les conditions prévues à l'article 3 du présent décret bénéficient, pour leurs parutions normales (à l'exclusion des suppléments et des numéros spéciaux), des tarifs suivants :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0178 du 01/08/96 Page 11678 a 11681 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001170014

Art. 3. - Pour bénéficier des tarifs prévus à l'article 2 du présent décret, les quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale doivent remplir les conditions suivantes :

1. Etre de langue française ;

2. Etre imprimés sur papier journal ;

3. Présenter un poids moyen annuel par numéro inférieur à 100 grammes ;

4. Paraître au moins cinq fois par semaine ;

5. Avoir une vente effective inférieure à 150 000 exemplaires, celle-ci étant appréciée, chaque année, au vu d'une déclaration établie par un expert-comptable ou un comptable agréé selon les règles appliquées par la commission paritaire des publications et agences de presse ;

6. Comporter au minimum 10 p. 100 de la vente effective par abonnements individuels diffusés par voie postale au tarif des journaux routés ;

7. Consacrer pour 96 p. 100 des parutions moins de 20 p. 100 de la surface totale de chaque numéro à de la publicité, celle-ci étant appréciée numéro par numéro conformément aux critères retenus par la commission paritaire des publications et agences de presse. Lorsque, pour un numéro donné, la limite de 20 p. 100 est dépassée, l'expédition correspondante ne peut bénéficier de la réduction prévue à l'article 2.

Article (sans numéro) JORFARTI000001896510

Art. 4. - Le tarif spécifique prévu à l'article 2 du présent décret est appliqué depuis le 1er janvier 1992 aux quotidiens visés par le décret no 89-528 du 28 juillet 1989 qui a institué une aide aux quotidiens régionaux,

départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces.

Article (sans numéro) JORFARTI000001358674

Art. 5. - Pour bénéficier du tarif indiqué à l'article 2, les éditeurs de quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale doivent constituer un dossier au 1er janvier de chaque année afin de vérifier que la publication satisfait aux conditions prévues à l'article 3 du présent décret. Concernant les quotidiens visés à l'article 4, les éditeurs concernés doivent adresser une demande au ministre des postes et des télécommunications au 1er janvier de chaque année.

Article (sans numéro) JORFARTI000001358675

Art. 6. - Dans les relations considérées à l'article 1er, les journaux routés comportant moins de 10 p. 100 de leur surface consacrée à la publicité bénéficient des tarifs suivants :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0178 du 01/08/96 Page 11678 a 11681 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000002294904

Art. 7. - Les envois classés dans la catégorie << autres journaux >>, aux termes de l'article D. 22 du code des postes et des télécommunications tel qu'il résulte du décret no 81-11 du 9 janvier 1981 susvisé sont soumis, dans les relations considérées, aux tarifs suivants : 1o A l'intérieur de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans leurs relations réciproques ; 2o Dans les relations réciproques de Saint-Pierre-et-Miquelon avec la métropole et les autres départements d'outre-mer ; 3o Au départ de la métropole et des départements d'outre-mer à destination des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte.

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0178 du 01/08/96 Page 11678 a 11681 ......................................................

Section II

Régime international

Article (sans numéro) JORFARTI000001942090

Art. 8. - Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays étrangers, à l'exception des pays d'Afrique énumérés à l'article 9 et des pays d'Amérique latine énumérés à l'article 10.

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0178 du 01/08/96 Page 11678 a 11681 ......................................................

Toutefois, les journaux à l'adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un ou plusieurs sacs spéciaux, bénéficient d'un tarif particulier : - par 1 000 grammes ou fraction de 1 000 grammes jusqu'à concurrence du poids total de chaque sac : 9,70 F. Dans les relations considérées, les publications ne répondant pas aux conditions définies par les articles D. 18, D. 19 et D. 22 du code des postes et des télécommunications sont soumises au tarif mentionné à l'article 9, alinéa 3.

Article (sans numéro) JORFARTI000001748195

Art. 9. - Les envois de journaux déposés en France métropolitaine et dans les départements français d'outre-mer à destination de la République populaire du Bénin, de la République du Cameroun, de la République centrafricaine, de la République fédérale et islamique des Comores, de la République populaire du Congo, de la République de Côte d'Ivoire, de la République de Djibouti, de la République gabonaise, de la République de Guinée, de la République du Burkina Faso, de la République démocratique de Madagascar, de la République du Mali, de la République islamique de Mauritanie, de la République du Niger, de la République du Sénégal, de la République du Tchad, de la République togolaise et de la République tunisienne, sont soumis aux tarifs suivants : 1o Envois classés dans les catégories << routés >> ou << semi-routés >> aux termes de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret no 81-11 du 9 janvier 1981 susvisé : mêmes tarifs que ceux indiqués à l'article 1er ; 2o Envois classés dans la catégorie << autres journaux >> aux termes de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret no 81-11 du 9 janvier 1981 susvisé.

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0178 du 01/08/96 Page 11678 a 11681 ......................................................

3o Lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions définies par l'article D. 22 du code des postes et télécommunications ou lorsqu'ils ne répondent pas aux conditions d'admission réglementaires, ces envois sont soumis, dans les relations considérées, au tarif suivant :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0178 du 01/08/96 Page 11678 a 11681 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000002136421

Art. 10. - Les envois de journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays d'Amérique latine suivants : République Argentine, Costa Rica, Chili, Cuba, République Dominicaine, El Salvador, Equateur, Guatemala, Haïti, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou et Uruguay sont soumis aux tarifs suivants :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0178 du 01/08/96 Page 11678 a 11681 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000002136422

Art. 11. - Le décret no 94-587 du 12 juillet 1994 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques (régime intérieur et régime international) est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001504347

Art. 12. - Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 3 août 1996.

Article (sans numéro) JORFARTI000001552463

Art. 13. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 juillet 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, François Fillon Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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DECRET97-162 · abroge

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