Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu l'article R. 104 du code de la route;
Vu l'arrêté du 24 octobre 1984 modifié portant mise en application obligatoire de normes;
Vu l'arrêté du 12 décembre 1994 relatif au règlement pour le transport de matières dangereuses (prescriptions routières et nomenclature alphabétique des matières);
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête:
Article (sans numéro) JORFARTI000001533653
Art. 1er. - Les véhicules destinés à être immatriculés en France des catégories suivantes doivent être munis d'au moins un extincteur à poudre ABC d'une capacité d'au moins 2 kilogrammes, placé dans la cabine, dans un endroit aisément accessible au conducteur:
- véhicules de la catégorie internationale N 2 dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 7,5 tonnes;
- tracteurs pour semi-remorques des catégories internationales N 2 et N 3.
Article (sans numéro) JORFARTI000001973487
Art. 2. - Les véhicules destinés à être immatriculés en France des catégories suivantes doivent être munis d'au moins un extincteur à poudre ABC d'une capacité d'au moins 6 kilogrammes, placé à l'extérieur du véhicule,
dans un endroit aisément accessible au conducteur:
- véhicules des catégories internationales N 2 et N 3 dont le poids total autorisé en charge excède 7,5 tonnes, à l'exclusion des tracteurs pour semi-remorques;
- semi-remorques des catégories internationales O 3 et O 4 dont le poids total autorisé en charge excède 7,5 tonnes.
Article (sans numéro) JORFARTI000002373283
Art. 3. - Les extincteurs prévus aux articles 1er et 2 doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 octobre 1984 modifié portant mise en application obligatoire de normes ou à des spécifications équivalentes en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen. Ils doivent être conçus, ainsi que leur support, pour résister aux conditions de transport dans les véhicules et leurs performances doivent au minimum être les suivantes:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0061 du 12/03/95 Page 3899 a 3900
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En outre, les extincteurs doivent être entretenus et vérifiés selon les règles de l'art.
Article (sans numéro) JORFARTI000001589107
Art. 4. - Les véhicules destinés à faire partie d'unités de transport de matières dangereuses conformes aux dispositions du marginal 10240, visé à l'arrêté du 12 décembre 1994 susvisé, sont réputés conformes aux dispositions du présent arrêté.
Article (sans numéro) JORFARTI000002312409
Art. 5. - Les dispositions de l'article 1er s'appliquent à partir du 1er janvier 1996 à tous les véhicules neufs ou en service visés à cet article,
quelle que soit leur date de première mise en circulation.
Les dispositions de l'article 2 s'appliquent à tous les véhicules visés à cet article mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1996.
En outre, les véhicules des catégories internationales N 2 et N 3 dont le poids total autorisé en charge excède 7,5 tonnes autres que les tracteurs pour semi-remorques, mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1995, doivent être munis, à compter du 1er janvier 1996, soit de l'extincteur prévu à l'article 1er, soit de l'extincteur prévu à l'article 2.
Article (sans numéro) JORFARTI000002169795
Art. 6. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mars 1995.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, J.-M. BERARD
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