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Décret no 95-163 du 15 février 1995 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets simples) et relatif à l'admission en non-valeur des cotisations de sécurité sociale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 février 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 février 1995
NatureDécret
Signé le15 février 1995
Publié le18 février 1995
PublicationJORF n°42 du 18 février 1995
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
NORSPSS9403982D
IdentifiantJORFTEXT000000734816
RéférenceDécret no 95-163 du 15 février 1995 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets simples) et relatif à l'admission en non-valeur des cotisations de sécurité sociale, JO du 18 février 1995, NOR SPSS9403982DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre du budget,

Vu le code de la sécurité sociale;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001203921

Art. 1er. - L'article D. 243-2 du code de la sécurité sociale est modifié ainsi qu'il suit:

I. - Remplacer la deuxième phrase par les dispositions suivantes:

<< Elle ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations non prescrites et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur,

de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable ou de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

<< Pour les cotisations inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, l'admission en non-valeur peut également être prononcée dès lors que les frais de recouvrement contentieux de la créance atteignent ce montant. >> II. - Ajouter un deuxième alinéa ainsi conçu:

<< Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans un délai de trois ans après la date d'exigibilité de la créance, l'organisme chargé du recouvrement peut prononcer l'admission en non-valeur dès lors que les créances ne dépassent pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget au vu d'une simple attestation du liquidateur d'une clôture prochaine pour insuffisance d'actif sans possibilité de distribution de dividendes, la clôture n'étant pas différée en raison de l'existence d'une procédure de répartition en cours. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001203922

Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 février 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000734816, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).