Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 6 février 1995 fixant les conditions de présentation à l'administration des douanes de la demande écrite d'intervention du titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin ou d'un dessin ou modèle déposé ou du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation de marque

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 février 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 février 1995
NatureArrêté
Signé le6 février 1995
Publié le15 février 1995
PublicationJORF n°39 du 15 février 1995
AutoritéMINISTERE DU BUDGET
NORBUDD9469684A
IdentifiantJORFTEXT000000734870
RéférenceArrêté du 6 février 1995 fixant les conditions de présentation à l'administration des douanes de la demande écrite d'intervention du titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin ou d'un dessin ou modèle déposé ou du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation de marque, JO du 15 février 1995, NOR BUDD9469684ALégifrance →

Le ministre du budget,

Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L. 335-10, L. 521-7 et L. 716-8;

Vu la loi no 94-102 du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines dispositions du code de la propriété intellectuelle;

Vu le décret no 92-100 du 30 janvier 1992 modifié relatif aux marques de fabrique de commerce ou de service, et notamment son article 47;

Vu le décret no 92-792 du 13 août 1992 modifié relatif aux dessins et modèles déposés, et notamment son article 26-1;

Vu le décret no 94-836 du 27 septembre 1994 relatif à la retenue des marchandises de contrefaçon par l'administration des douanes et à l'organisation du dépôt simplifié des dessins et modèles, et notamment ses articles 1er, 2 et 3,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001395626

Art. 1er. - La demande écrite de retenue visée aux articles 1er, 2-VII et 3 du décret no 94-836 du 27 septembre 1994 doit être déposée auprès de l'administration des douanes à l'adresse suivante: direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, 18 à 22, rue de Charonne, 75011 Paris.

Article (sans numéro) JORFARTI000001781852

Art. 2. - Toute requête déposée par un titulaire de droit ou son mandataire doit comprendre, en complément des informations prévues aux articles susvisés:

a) L'identification des personnes à contacter en cas de retenue des marchandises arguées de contrefaçon;

b) La description des marchandises authentiques, accompagnée des éléments suivants:

- photographie des produits et/ou de toute autre reproduction graphique des éléments protégés;

- dans la mesure du possible, un échantillon du ou des produits;

- l'indication du ou des lieux de fabrication des marchandises;

- les noms des sociétés autorisées à importer les marchandises.

c) La description des marchandises arguées de contrefaçon accompagnée, dans la mesure du possible, des éléments suivants:

- photographie ou toute autre reproduction graphique;

- un échantillon du ou des produits;

- le ou les pays d'origine et/ou de provenance;

- nom, adresse des fabricants, des distributeurs, des destinataires ou des importateurs;

- le mode de transport utilisé;

- le cas échéant, une copie des décisions de justice déjà rendues en matière de contrefaçons du droit invoqué par le titulaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001925067

Art. 3. - Outre les informations prévues aux articles 1er, 2-VII et 3 du décret no 94-836 du 27 septembre 1994, doivent, le cas échéant, être joints à la demande:

- tout document attestant de la transmission au demandeur du droit invoqué ou de sa modification;

- la copie du contrat accordant au demandeur le bénéfice d'un droit exclusif d'exploitation de la marque.

Article (sans numéro) JORFARTI000001589143

Art. 4. - La direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières instruit la demande et informe le demandeur ou son mandataire des suites qui lui sont réservées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001781853

Art. 5. - Une fois la demande acceptée, doivent être signalées à ce service toutes modifications et informations nouvelles relatives au droit du demandeur et aux éléments ayant motivé la demande. La demande est valable un an, renouvelable sur simple lettre adressée par le demandeur ou son mandataire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002169722

Art. 6. - Le demandeur ou son mandataire communique au service des douanes les décisions de justice statuant sur les droits de propriété intellectuelle qui ont été invoqués à l'appui de la demande de retenue douanière des marchandises arguées de contrefaçon.

Article (sans numéro) JORFARTI000001200842

Art. 7. - Les dispositions de l'arrêté du 26 mars 1992 fixant les conditions de présentation à l'administration des douanes de la demande écrite d'intervention du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation sont abrogées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001726168

Art. 8. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 février 1995.

NICOLAS SARKOZY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000734870, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).