Article (sans numéro) JORFARTI000002112956
Art. 1er. - L'intitulé du titre III du livre V du code de la sécurité sociale (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi rédigé << Prestations liées à la naissance et à l'adoption >>.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 février 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les livres V et VII;
Vu le code rural, notamment les articles 1090 à 1092 et 1106-3-1;
Vu la loi no 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille, et notamment ses articles 3 et 28 à 31;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 25 novembre 1994;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 6 décembre 1994;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - L'intitulé du titre III du livre V du code de la sécurité sociale (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi rédigé << Prestations liées à la naissance et à l'adoption >>.
Art. 2. - Le 2o de l'article R. 531-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:
<< 2o L'allocation pour jeune enfant mentionnée à l'article R. 531-1-1 est versée pour chaque enfant concerné jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel il atteint l'âge de trois ans. >>
Art. 3. - Le titre III du livre V du code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) est complété par un chapitre 5 ainsi rédigé:
<< Chapitre 5
<< Allocation d'adoption
<< Art. R. 535-1. - L'allocation d'adoption est versée mensuellement, pour chaque enfant concerné, pendant une durée de six mois. << Le droit à l'allocation est ouvert à compter du premier jour du mois civil qui suit l'arrivée du ou des enfants au foyer dès lors que les autres conditions de droit sont remplies. << Lorsque le bénéficiaire d'une allocation d'adoption ouvre droit à l'allocation de soutien familial à l'issue du droit à l'allocation d'adoption, l'allocation de soutien familial est attribuée à compter du premier jour du mois civil qui suit la cessation du versement de l'allocation d'adoption. >>
Art. 4. - Au chapitre 5 du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), la section 10 est intitulée:
<< Section 10
<< Allocation d'adoption >>
Cette section comprend l'article R. 755-14-3 ainsi rédigé:
<< Art. R. 755-14-3. - Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, l'article R. 535-1 est applicable. >>
Art. 5. - I. - Les dispositions de l'article 2 s'appliquent à compter du 1er janvier 1995 au titre des enfants nés à compter de cette date.
II. - Les dispositions des articles 3 et 4 s'appliquent à compter du 1er janvier 1995 au titre des enfants arrivés au foyer à compter de cette date.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 février 1995.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL
Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.