Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 mars 1995 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de certains suidés

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 avril 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 avril 1995
NatureArrêté
Signé le10 mars 1995
Publié le5 avril 1995
PublicationJORF n°81 du 5 avril 1995
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRG9500552A
IdentifiantJORFTEXT000000735085
RéférenceArrêté du 10 mars 1995 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de certains suidés, JO du 5 avril 1995, NOR AGRG9500552ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural;

Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules, et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE;

Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires;

Vu l'arrêté du 26 août 1994 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001011574

Art. 1er. - Le présent arrêté définit les conditions sanitaires requises lors des échanges intracommunautaires de suidés autres que ceux visés par l'arrêté du 26 août 1994 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002372790

Art. 2. - Les définitions de l'exploitation et du vétérinaire officiel figurant à l'article 2 de l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé sont applicables pour le présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001782343

Art. 3. - Pour faire l'objet d'échanges entre les Etats membres de l'Union européenne, les suidés définis à l'article 1er doivent satisfaire aux conditions suivantes:

1. Etre identifiés individuellement;

2. Ne présenter aucun signe clinique de maladie, lors de l'examen effectué avant expédition dans l'exploitation de provenance;

3. Ne pas avoir été vaccinés contre la fièvre aphteuse;

4. Avoir été maintenus dans l'exploitation de provenance depuis leur naissance ou au cours des trente jours précédant l'expédition;

5. Ne pas provenir d'une exploitation, d'une zone ou d'une région faisant l'objet de mesures de restriction ou d'interdiction, conformément à l'article 3, point 4, de l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé;

6. a) Provenir d'un cheptel de suidés indemne de brucellose, conformément à l'annexe I du présent arrêté,

ou b) Avoir été soumis, dans les trente jours précédant le chargement, à un test individuel visant à démontrer l'absence d'anticorps contre la brucellose, pratiqué selon une méthode fixée par instruction de l'autorité compétente de l'Etat membre expéditeur;

7. Etre accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel de l'Etat membre expéditeur et conforme au modèle figurant en annexe II au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001919719

Art. 4. - Le présent arrêté s'applique sans préjudice des dispositions relevant d'autres textes réglementaires relatifs notamment à l'application de la convention de Washington et de la protection de la faune sur le territoire national.

Article (sans numéro) JORFARTI000001011575

Art. 5. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche (sous-direction de la santé et de la protection animale), les préfets et les directeurs des services vétérinaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002372791

A N N E X E I

CHEPTEL DE SUIDES INDEMNE DE BRUCELLOSE

Est considéré comme indemne de brucellose un cheptel de suidés dans lequel: a) Tous les suidés sont exempts de manifestations cliniques de la maladie depuis un an au moins; b) Les bovins se trouvant en même temps dans l'exploitation appartiennent à un cheptel officiellement indemne ou à un cheptel indemne de brucellose.

A N N E X E I I

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0081 du 05/04/95 Page 5449 a 5452 ......................................................

Fait à Paris, le 10 mars 1995.

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'alimentation: Le contrôleur général des services vétérinaires, G. BEDES

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000735085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).