Journal officiel · Décret

Décret no 95-555 du 6 mai 1995 modifiant le décret no 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 mai 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 mai 1995
NatureDécret
Signé le6 mai 1995
Publié le7 mai 1995
PublicationJORF n°108 du 7 mai 1995
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
NORSPSH9500565D
IdentifiantJORFTEXT000000735180
RéférenceDécret no 95-555 du 6 mai 1995 modifiant le décret no 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, JO du 7 mai 1995, NOR SPSH9500565DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et l'aménagement du territoire, du ministre du budget, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 714-27, L. 715-7 et R. 715-6-11;

Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001592198

Art. 1er. - Après l'article 52 du décret du 24 février 1984 susvisé, il est inséré un article 52-1 ainsi rédigé:

<< Art. 52-1. - Les praticiens hospitaliers détachés en application du 7o de l'article 47 sont rémunérés sur la base des émoluments mentionnés au 1o de l'article 28, éventuellement majorés, dans la limite de 15 p. 100. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002171439

Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er du présent décret ne font pas obstacle à ce que les praticiens hospitaliers qui sont à la date de publication dudit décret en position de détachement au titre du 7o de l'article 47 du décret du 24 février 1984 susvisé bénéficient, à titre transitoire, jusqu'à la fin de leur détachement dans le même établissement,

du maintien des émoluments antérieurement alloués si leur rémunération est supérieure à celle résultant de l'application des dispositions de l'article 52-1 du même décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001206595

Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche le ministre délégué à la santé,

porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mai 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA

Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON

Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000735180, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).