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Décret no 95-1058 du 22 septembre 1995 relatif aux modalités de validation des périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite servie aux anciens combattants d'Afrique du Nord et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 septembre 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 septembre 1995
NatureDécret
Signé le22 septembre 1995
Publié le29 septembre 1995
PublicationJORF n°227 du 29 septembre 1995
AutoritéMINISTERE DE LA SOLIDARITE ENTRE LES GENERATIONS
NORSPSS9502390D
IdentifiantJORFTEXT000000737895
RéférenceDécret no 95-1058 du 22 septembre 1995 relatif aux modalités de validation des périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite servie aux anciens combattants d'Afrique du Nord et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), JO du 29 septembre 1995, NOR SPSS9502390DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de la solidarité entre les générations, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Vu le code de la sécurité sociale;

Vu le code rural;

Vu la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991), notamment son article 125, modifié par l'article 79 de la loi de finances pour 1995 (no 94-1162 du 29 décembre 1994);

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 6 avril 1995;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 4 mai 1995;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava) en date du 27 avril 1995;

Vu la lettre en date du 14 avril 1995 par laquelle le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, a saisi pour avis le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome du régime des professions industrielles et commerciales (Organic);

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001596363

Art. 1er. - Au paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un article R. 161-10-1 ainsi rédigé:

<< Art. R. 161-10-1. - Pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse, les périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991) modifiée sont assimilées à des périodes d'assurance. Il est décompté autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois 90 jours de perception de ladite allocation. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001210556

Art. 2. - A la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est ajouté une sous-section 9 ainsi rédigée:

<< Sous-section 9

<< Bénéficiaires de l'allocation de préparation à la retraite

<< Art. R. 173-19. - En cas de cessation simultanée d'activités relevant de régimes de retraite de base obligatoires différents, la prise en compte des périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991) modifiée incombe au régime au titre duquel l'assuré justifie de la plus longue durée d'assurance à la date de cessation de ses activités. Lorsque l'assuré justifie de la même durée d'assurance dans plusieurs régimes, il lui appartient de choisir le régime au titre duquel il souhaite que soient validées les périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001596364

Art. 3. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1995.

Article (sans numéro) JORFARTI000001787623

Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de la solidarité entre les générations, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 septembre 1995.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre: Le ministre de la solidarité entre les générations, COLETTE CODACCIONI

Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, JEAN-PIERRE RAFFARIN

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, PIERRE PASQUINI

Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000737895, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).