Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 décembre 1997 relatif aux conditions d'agrément d'organismes habilités à procéder au contrôle des installations de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 décembre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 décembre 1997
NatureArrêté
Signé le9 décembre 1997
Publié le18 décembre 1997
PublicationJORF n°293 du 18 décembre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESP9723874A
IdentifiantJORFTEXT000000738056
RéférenceArrêté du 9 décembre 1997 relatif aux conditions d'agrément d'organismes habilités à procéder au contrôle des installations de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets, JO du 18 décembre 1997, NOR MESP9723874ALégifrance →

Le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Vu le décret no 97-617 du 30 mai 1997 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001939456

Art. 1er. - Un organisme spécialisé qui sollicite l'agrément prévu à l'article 14 du décret du 30 mai 1997 susvisé doit adresser au ministre chargé de la santé un dossier indiquant :

- la raison sociale de l'organisme et son adresse ;

- les nom, prénoms et qualité de la personne qui présente la demande ;

- la description des matériels de mesure dont dispose l'organisme au moment de la demande ;

- la qualification et l'effectif du personnel qui serait chargé des contrôles ;

- l'expérience acquise par ce personnel dans le domaine de la mesure et du contrôle du rayonnement UV ;

- un engagement à se soumettre à toute campagne d'inter-comparaison de mesures, réalisée à l'initiative du ministère chargé de la santé, et à respecter strictement les dispositions de l'article 6.

Les organismes spécialisés agréés doivent disposer en outre, durant toute la durée de l'agrément, du personnel qualifié nécessaire et entretenir en quantité suffisante le matériel de mesure nécessaire à l'exécution des contrôles.

Article (sans numéro) JORFARTI000001750456

Art. 2. - Le maintien de l'agrément de l'organisme spécialisé est subordonné à la production chaque année d'un rapport d'activité avant le 31 janvier de l'année suivante au ministre chargé de la santé. Ce rapport comprend notamment la liste des établissements ayant fait l'objet d'un contrôle, une présentation statistique des résultats de ce contrôle, précisant les conformités et les non-conformités à la réglementation définie par le décret du 30 mai 1997 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001750457

Art. 3. - Les organismes qui sollicitent l'agrément s'engagent à effectuer un contrôle technique sur les points suivants :

- contrôle des bancs solaires (hygiène et sécurité mécanique) ;

- contrôle des plafonniers (sécurité haute pression, basse pression) ;

- contrôle des filtres haute pression et des tubes basse pression (et type UV : vérification de la classe) ;

- sécurité électrique (appareil et installation de ce dernier) ;

- qualité des fixations des plafonniers mobiles et de tous éléments mobiles ;

- vérification des systèmes de ventilation ;

- contrôle des informations destinées au public prévues à l'annexe III du décret et des dispositifs de protection (limitation des temps d'exposition, lunettes..) et de leur disponibilité pour les utilisateurs ;

- contrôle documentaire (notice des appareils ou notices des constructeurs) ;

- contrôle de qualification des agents.

Article (sans numéro) JORFARTI000002134144

Art. 4. - L'organisme qui demande l'agrément doit s'engager à remettre à chaque établissement contrôlé, à l'issue du contrôle, un document mentionnant obligatoirement les résultats des contrôles sur ces neuf points, comportant en conclusion l'avis de l'organisme agréé quant à la conformité de l'installation de bronzage UV aux règles de l'art prévalant en matière de sécurité et précisant le cas échéant les réparations ou les modifications qui s'imposent.

Une attestation de conformité de l'installation est remise si le contrôle est favorable. Cette attestation, destinée à être affichée de façon visible et lisible par les clients, doit mentionner :

- la date de la vérification ;

- le nom de l'organisme agréé ;

- la date d'expiration de la validité de l'attestation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001509527

Art. 5. - Lorsque le contrôle fait apparaître une ou plusieurs non-conformités majeures, l'organisme agréé s'engage dans ce cas à notifier immédiatement aux administrations compétentes les constats effectués.

Les contrôles réalisés par l'un des services ministériels chargés de l'exécution du décret du 30 mai 1997 précité qui feraient apparaître le non-respect des dispositions de cet arrêté ou des défaillances répétées dans la qualité des contrôles par un organisme agréé ou l'absence de notifications immédiates des constats effectués aux administrations compétentes prévues au premier alinéa de l'article 5 peuvent conduire au retrait d'agrément, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001124341

Art. 6. - Le directeur général de la santé et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 décembre 1997.

Le secrétaire d'Etat à la santé,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la santé, J. Ménard Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, J. Gallot

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000738056, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).